Chambre sociale, 13 avril 2023 — 21-17.678

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 954 alinéa 2 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 380 F-D Pourvoi n° Z 21-17.678 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023 L'Association intercommunale des parents d'enfants inadaptés, (AIPEI), dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 21-17.678 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Y] [V], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à l'association Groupe SOS solidarités, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de l'Association intercommunale des parents d'enfants inadaptés et de l'association Groupe SOS solidarités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 2mars2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2021), Mme [V] a été engagée en qualité de directrice adjointe le 17 octobre 2011 par l'Association intercommunale de parents d'enfants inadaptés. 2. Licenciée le 23 juillet 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale le 3 décembre 2014 d'une contestation de ce licenciement et sollicité l'octroi de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une indemnité de préavis, les congés payés afférents et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en l'espèce, si dans ses conclusions n°1 notifiées le 19 février 2019, la salariée avait prétendu que l'employeur avait méconnu son obligation de reclassement, pour en déduire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle n'a pas repris ce moyen dans ses dernières conclusions d'appelant et en réplique, signifiées le 9 février 2021, visées par l'arrêt ; qu'en considérant pourtant, pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la salariée soutient également que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et que l'employeur n'établit pas avoir proposé à la salariée tous les postes disponibles et compatibles avec les préconisations du médecin du travail, y compris des postes de moindre qualification, la cour d'appel, qui s'est fondée sur les conclusions n°1 de la salariée notifiées le 19 février 2019, a violé l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile ». Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Mme [V] conteste la recevabilité du moyen, estimant que celui-ci est contraire à la position adoptée devant la cour d'appel par l'employeur, dès lors que ce dernier invitait lui-même, dans ses écritures d'intimé, la cour d'appel à se prononcer sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement au regard de l'obligation de reclassement laquelle il était soumis en suite du constat de l'inaptitude de la salariée à occuper son poste de travail. 6. Cependant la contrariété alléguée est inexistante dès lors que dans ses écritures, l'employeur ne faisait que répondre au moyen alors invoqué par la salariée au soutien du mal fondé de son licenciement, argument qu'elle a depuis abandonné. 7. Le moyen, qui se prévaut de cet abandon, est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile : 8. Aux termes de ce texte, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écriture