Chambre sociale, 13 avril 2023 — 21-19.966

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 2241 du code civil, R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 alors applicable, et L. 3245-1 du même code.

Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 383 F-D Pourvoi n° M 21-19.966 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 juin 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023 M. [Z] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-19.966 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [I], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Global prest, 2°/ à l'UNEDIC AGS CGEA de [Localité 4], délégation régionale sud est, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 2 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 décembre 2020), M. [K] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Global prest (la société), à compter du 5 juillet 2007, par contrat de travail à temps partiel. 2. Le 8 décembre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. 3. Par jugement du 15 septembre 2015, la société a été placée en redressement judiciaire, puis déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 17 novembre 2015, M. [I] étant nommé liquidateur. 4. L'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 4], est intervenue à l'instance prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite sa demande en paiement d'un rappel de salaire afférente à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, alors « que si l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement dans le cas où les deux actions, au cours d'une même instance, concernent le même contrat de travail ; que, dans le cas d'espèce, le salarié exposant demandait pour la première fois en appel un rappel de salaire en conséquence de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer l'action prescrite, au motif que cette demande n'avait été formulée que le 30 janvier 2018, de sorte que le salarié ne pouvait réclamer le paiement de salaires antérieurs au 30 janvier 2015, quand la saisine de la juridiction prud'homale, le 8 décembre 2014, avait interrompu le délai de prescription ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 2241 du code civil, R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 alors applicable, et L. 3245-1 du même code : 6. Selon le premier de ces textes, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. 7. Aux termes du second, toutes les demandes liées au contrat de travail font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une même instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. 8. Il en résulte que, si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail. 9. Pour déclarer prescrite la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification du contrat de travail à temps partiel du salarié en contrat de travail à temps complet, l'arrêt énonce qu'en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, la demande en paiement ou en répétition du salaire ne peut porter que sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois année