Chambre sociale, 13 avril 2023 — 21-20.339

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 385 F-D Pourvoi n° S 21-20.339 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023 M. [K] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-20.339 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à la société Brasserie des Iles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], de Me Haas, avocat de la société Brasserie des Iles, après débats en l'audience publique du 2 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2021), M. [C] a été engagé en qualité de chef de cuisine par la société Brasserie des Iles, à compter du 1er février 1990. 2. Le 14 octobre 2016, le salarié a été licencié. 3. Le 5 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents et de l'indemnité pour travail dissimulé, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures travaillées n'incombe à aucune des parties de sorte que le juge ne peut, pour rejeter la demande, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié avait produit, en plus des bulletins de paie mentionnant le paiement de sept heures supplémentaires hebdomadaires, une pièce mentionnant les horaires du restaurant de 12h à 15h et de 19h à 22h le lundi et du mercredi au samedi, et de 19h à 22h le dimanche ; que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a estimé que le témoignage d'un livreur qui déclare avoir fait des livraisons quotidiennes au restaurant en présence du salarié vers 6h/6h15 ne comporte pas la moindre précision sur la période de ses constatations, que l'attestation d'un commercial à une date à laquelle le salarié n'était plus présent dans l'entreprise témoigne prendre les commandes entre 7h45 et 8h le vendredi de chaque semaine auprès du salarié présent sur les lieux sans qu'il soit possible de déterminer durant quelle période il a effectué ce travail, que celle d'un autre commercial mentionne de manière encore plus vague la présence du salarié à son poste vers 8h lors de son passage pour les prises de commandes, et que quatre photocopies de calendrier des années 2013 à 2016 ne comportent d'autres mentions que l'indication manuscrite +6h" et de manière exceptionnelle +8h" à côté de dates correspondant selon le salarié à des jours travaillés et +12h" à côté de dates fériées ; qu'en retenant que ces éléments considérés dans leur ensemble ne permettent pas au salarié d'étayer à suffisance" sa demande, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, et partant a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.