Chambre sociale, 13 avril 2023 — 21-20.658

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 12 de l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers - annexe I de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
  • Article L. 3123-31 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 386 F-D Pourvoi n° P 21-20.658 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023 M. [S] [Z], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 21-20.658 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Pascal Leclercq, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Transport Bonnicel, 2°/ à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Transports Bonnicel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 2 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 juin 2021), M. [Z] a été engagé en qualité de conducteur de car par la société Transports Bonnicel (la société), le 19 septembre 2011, par contrat de travail à durée indéterminée intermittent à temps partiel, pour une durée hebdomadaire de travail de quinze heures. 2. La convention collective applicable est la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. 3. Le contrat de travail a été rompu le 5 juillet 2016. 4. Le 13 avril 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet ainsi que des rappels de salaire. 5. La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 11 octobre 2019, la société Pascal Leclercq étant désignée en qualité de liquidatrice. 6. L'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 6], est intervenue à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en requalification de son contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps plein et en fixation de sa créance de rappels de salaires et de congés payés corrélative au passif de la liquidation judiciaire de la société, alors « que le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; qu'il en résulte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le contrat de travail de M. [Z] indique, outre la qualification et le salaire horaire, que : Ce salarié est affecté à un emploi de conducteur de car sur le circuit « S808 et S837 », avec prise de service à [Localité 5] (Côte-d'Or), La durée du travail est de 15 heures « par semaine scolaire entière réparties : 9h10 de conduite les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h40 à 8h35 et de 16h55 à 17h50, les mercredis de 7h30 à 8h45 et de 13h05 à 14h, 5h50 modulables de prise et fin de service, d'entretien, de plein et divers (dont 1h10 minimum par jour), le salarié peut être amené à effectuer des heures complémentaires dans la limite de trois heures" ; que pour estimer que le salarié n'était pas fondé à invoquer l'existence d'une présomption irréfragable de temps plein et, partant, le débouté de ses demandes en requalification de son contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps plein et en fixation de sa créance de rappels de salaires et de congés payés correspondants, la cour d'appel a retenu que Le contrat distingue les périodes scolaires des périodes non scolaires" et que, s'il ne précise pas le calendrier scolaire, M. [Z] était cependant suffisamment informé par le contrat de l'alternance entre les périodes travaillées et les périodes non travaillées qu'il était en mesure de déterminer ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand qu'elle avait constaté que le contrat de travail se bornait à préciser la répartition des heures de travail durant la période