Chambre sociale, 13 avril 2023 — 21-21.210
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
- Article 12 de l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers - annexe I de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Texte intégral
SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 387 F-D Pourvoi n° P 21-21.210 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023 Mme [O] [N], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 21-21.210 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Pascal Leclercq, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports Bonnicel, 2°/ à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Transports Bonnicel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 2 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué ( Dijon, 24 juin 2021), Mme [N] a été engagée en qualité d'accompagnatrice scolaire par la société Danh tourisme, le 6 septembre 2010, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Le 31 août 2016, son contrat de travail a été transféré à la société Transports Bonnicel (la société), nouvel attributaire du marché de transport scolaire. 2. La convention collective applicable est la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. 3. Le 13 avril 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet ainsi que des rappels de salaire. 4. La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 11 octobre 2019, la société Pascal Leclercq étant désignée en qualité de liquidatrice. 5. L'UNEDIC, délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, est intervenue à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein et en fixation de sa créance de rappels de salaires et de congés payés corrélative au passif de la liquidation judiciaire de son employeur, alors « que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, à titre liminaire, que le contrat de travail de la salariée n'était pas un contrat de travail intermittent mais un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel " pour accompagnement scolaire " ; que, pour rejeter la demande de requalification en contrat de travail à temps plein, la cour d'appel a cependant mis en oeuvre le régime de la requalification du contrat de travail intermittent, en considérant que "la salariée était cependant suffisamment informée par le contrat de l'alternance entre les périodes travaillées et les périodes non travaillées qu'elle était en mesure de déterminer. Elle n'est donc pas fondée à invoquer l'existence d'une présomption irréfragable de temps plein." et qu' "En fixant la durée hebdomadaire du travail et en limitant le travail aux semaines de périodes scolaires, telles qu'elles doivent résulter du calendrier scolaire national fixé par arrêté ministériel, le contrat permettait de déterminer la durée annuelle minimale du travail simplement en multipliant la durée hebdomadaire de 15 heures stipulée par le nombre de semaines scolaires correspondant concrètement à l'année considérée" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs. 8. Pour débouter la salariée de sa demande en requalification de son contrat en contrat à temps complet, l'arrêt, après avoir relevé que l'employeur n'avait pas prétendu que le contrat de travail était un contrat de travail intermittent et que le CGEA n'en demandait, ni dans les motifs ni dans le dispositif de ses conclusions, la req