Chambre sociale, 13 avril 2023 — 21-10.897

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1226-2 et L.1226-10 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
  • Article L. 1152-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022,.
  • Article L. 1152-3 du même code.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 444 F-D Pourvoi n° D 21-10.897 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023 M. [L] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-10.897 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Aldi marché [Localité 2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Aldi marché [Localité 2], après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 septembre 2019), M. [I], engagé en qualité d'assistant magasin à compter du 29 mars 2010, par la société Aldi marché [Localité 2], exerçait en dernier lieu en qualité de responsable de magasin dans l'établissement du Blanc-Mesnil. 2. Le 23 janvier 2014, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire. 3. Le même jour le médecin du travail a délivré un avis d'inaptitude temporaire du salarié pour danger immédiat dans cet établissement. 4. Par lettre du 3 mars 2014, le salarié a été licencié pour faute grave. 5. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les quatrième et cinquième moyens 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement pour faute grave fondé et de le débouter de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du licenciement et en paiement d'une indemnité en réparation du préjudice subi ainsi qu'un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, alors « que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif sauf mauvaise foi laquelle ne peut se déduire de la circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis mais seulement de la connaissance par le salarié de leur fausseté ; que le salarié soutenait qu'il avait été licencié pour avoir relaté des faits de harcèlement moral ; qu'en retenant, pour rejeter ses demandes présentées au titre de la nullité de son licenciement, que le harcèlement allégué n'était pas établi sans rechercher si, ainsi qu'il était soutenu devant elle, le salarié avait été licencié pour avoir relaté des faits de harcèlement moral et, le cas échéant, s'il avait agi de mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1152-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, et l'article L. 1152-3 du même code : 8. Selon le premier de ces textes, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. 9. Aux termes du second, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul. 10. Pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes, l'arrêt retient qu'il se déduit des pièces produites que l'employeur justi