Chambre sociale, 13 avril 2023 — 21-23.541

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 445 F-D Pourvoi n° X 21-23.541 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023 La société La Plage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-23.541 contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [O], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, direction régionale Nouvelle-Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. M. [O] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société La Plage, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 juillet 2021), M. [O] a été engagé en qualité de barman par la société La Plage à compter du 12 avril 2014. 2. Il a été déclaré inapte le 1er mars 2017 par le médecin du travail et a été licencié le 31 mars 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 12 septembre 2017 pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de le condamner, en conséquence, à payer à ce dernier diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l'avis d'inaptitude du médecin du travail exonère l'employeur de son obligation de recherche de reclassement lorsqu'il indique expressément soit que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé" soit que l'état du santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi" ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté qu'il ressortait de l'avis d'inaptitude, délivré lors de la seconde visite de reprise et après étude de poste, que M. [O] était déclaré inapte définitivement à son poste dans l'entreprise et que son état de santé actuel [faisait] obstacle à tout reclassement dans un emploi", a néanmoins, pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, énoncé que la société La Plage ne démontrait pas l'absence de poste disponible, en sorte que la recherche de reclassement n'était pas loyale et sérieuse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'employeur était dispensé de toute recherche de reclassement, violant ainsi l'article L. 1226-2-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Il résulte du premier de ces textes que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient. 7. Selon le second, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces cond