Chambre sociale, 13 avril 2023 — 21-24.861

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134 devenu.
  • Article 1103 du code civil.

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 447 F-D Pourvoi n° H 21-24.861 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023 La société Style & Design Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-24.861 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à M. [O] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. M. [N] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation. Le demandeur au pouvoir incident invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Style & Design Group, de la SCP Lyon-Caen et Thiriz, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 octobre 2021), M. [N] a été engagé en qualité de responsable électronique et relevé optique à compter du 15 octobre 2012 par la société Style & Design. Son contrat de travail a été transféré à la société Style & Design Group en juin 2016. 2. L'employeur et le salarié ont signé une rupture conventionnelle le 12 septembre 2016. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal et sur les quatre moyens du pourvoi incident 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié diverses sommes au titre de la prime variable pour les années 2013, 2014, pour le 1er semestre 2015 et le second semestre 2016, ainsi que les congés payés afférents, alors : « 1°/ que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. [N] stipulait que Les primes perçues trimestriellement seront attribuées en fonction du résultat d'exploitation de la société et de votre performance individuelle relative à la gestion de votre service" selon les modalités convenues dans un avenant qui sera établi à l'issue de votre période d'essai" ; que l'avenant du 22 février 2013 stipulait, conformément au principe posé dans le contrat de travail, un critère de déclenchement de la prime sur objectif, lié au résultat d'exploitation de la société, et des objectifs fonction de l'activité de la business unit dont vous avez la responsabilité" ; que cependant, la cour d'appel a refusé de faire application du critère de déclenchement lié au résultat d'exploitation de la société, au prétexte que le contrat de travail précise clairement qu'il sera également tenu compte de la performance individuelle du salarié dans le versement de la prime" ; qu'en statuant ainsi quand les stipulations contractuelles, qui prévoyaient que le droit à la rémunération variable serait fonction du résultat d'exploitation de la société et la performance individuelle, permettaient de stipuler un seuil de déclenchement lié au résultat d'exploitation sans lequel aucune prime ne serait versée, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil ; 2°/ que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [N] et son employeur avaient, après l'avenant du 22 février 2013, conclu un deuxième avenant daté du 4 avril 2014 qui décrit les modalités d'attribution des primes trimestrielles pour 2014…" ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu d'accorder à M. [N] des rappels sur primes variables pour les années 2013 à 2016, dont les montants sont fixés en prenant en compte les éléments de calcul produits par le salarié qui résultent de la méthode détaillée issue de l'avenant de 2013", sans relever aucune circonstance interdisant que le droit du salarié à des rappels de prime variable soit déterminé en tenant compte de cet avenant pour les années 2015 ou 201