Chambre sociale, 13 avril 2023 — 21-25.429

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 449 F-D Pourvoi n° Z 21-25.429 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 octobre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023 M. [W] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-25.429 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à l'association M.J.C Paris 15 Brancion, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association M.J.C Paris 15 Brancion, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2020), M. [L] a été engagé en qualité d'animateur technicien à temps partiel par l'association M.J.C Paris 15 Brancion à compter du 24 septembre 2002. 2. En fin d'année 2009, le salarié a refusé la modification du volume horaire hebdomadaire de travail décidée par l'employeur. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 31 décembre 2014 d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt, après avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, de fixer la date d'effet de la rupture au 30 janvier 2010, alors « qu'en retenant, pour fixer à cette date la rupture du contrat de travail, que l'intéressé ne justifie pas de démarches supplémentaires à sa lettre de refus du 20 janvier 2010 à la modification de son contrat de travail et ne produit aucun document justifiant du refus de l'employeur de l'accès à son travail, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser que le salarié n'était plus au service de l'employeur au-delà de cette date et n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Il résulte de ce texte qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date, et que le salarié est toujours au service de l'employeur. 6. Pour fixer la date d'effet de la résiliation judiciaire au 30 janvier 2010, l'arrêt retient que le salarié ne justifie pas de démarches supplémentaires à sa lettre de refus réitéré du 20 janvier 2010 à la modification de son contrat de travail et ne produit aucun document justifiant du refus de l'employeur de l'accès à son travail. 7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que le salarié n'était plus au service de l'employeur au delà de la date du 30 janvier 2010, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt relatif à la date d'effet de la rupture du contrat de travail entraîne la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur à payer au salarié des sommes au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. 9. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en causes. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE,