Chambre sociale, 13 avril 2023 — 21-10.571

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 3121-42 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, 13.1 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du temps de travail dans la métallurgie, dans sa rédaction issue de son avenant du 29 janvier 2000, et l'accord d'entreprise du 12 août 2002.

Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 470 F-D Pourvoi n° Z 21-10.571 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023 M. [D] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-10.571 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Benteler automotive, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Benteler automotive a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Benteler automotive, après débats en l'audience publique du 15 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2020), M. [Y] a été engagé en qualité de technicien qualifié le 29 novembre 2011 par la société Benteler automotive, avec un statut assimilé cadre, au niveau 5, coefficient 335 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. 2. Licencié le 23 novembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale le 10 mai 2016 de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, des temps de pause et impossibilité de prise effective des congés et pour travail dissimulé, et de rappel de salaire outre les congés payés afférents, alors « que peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l'année les salariés qui disposent d'une certaine autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps sans être occupés selon un horaire collectif, de telle sorte que leur horaire de travail effectif ne peut être déterminé qu'a posteriori ; qu'en retenant que la convention de forfait annuel en heures était licite quand elle relevait que le salarié ''devait respecter les plages fixes minimales de 9 à 12 heures et de 14 à 16 heures'' conformément à son contrat de travail qui stipulait que ''[le salarié] suivra l'horaire collectif appliqué dans l'entreprise. D'une manière générale, [il] est tenu de se conformer aux horaires en vigueur dans l'entreprise et aux aménagements de travail prévus au sein de son service en sorte que, soumis à un horaire collectif, le salarié n'était pas autonome dans l'organisation de son emploi du temps, peu important qu'il soit également ''amené à travailler à domicile'', la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations en violation de l'accord d'entreprise du 12 août 2002, de l'article 13.1 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du temps de travail dans la métallurgie et de l'article 2 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision des classifications dans la métallurgie, ensemble l'article L. 3121-56 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-42 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, 13.1 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du temps de travail dans la métallurgie, dans sa rédaction issue de son avenant du 29 janvier 2000, et l'accord d'entreprise du 12 août 2002 : 5. Selon le premier de ces textes, peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail applicable aux conventions individuelles de forfait fixée par l'accord collectif, les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collec