Chambre sociale, 13 avril 2023 — 21-13.461
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 471 F-D Pourvoi n° R 21-13.461 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023 M. [T] [N], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 21-13.461 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société JSA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [M] [L], en qualité mandataire ad hoc de la société Paris Roissy Orly navette, 2°/ à la société JSA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [M] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alliance transports et accompagnement Ile-de-France, 3°/ à l'AGS-CGEA IDF Ouest, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société JSA, ès qualités, après débats en l'audience publique du 15 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 octobre 2020) et les pièces de la procédure, M. [N] a été engagé en qualité de chauffeur de voyageurs, catégorie ouvrier « personnel roulant voyageurs », groupe 3, coefficient 115, par la société Alliance transport et accompagnement - Île de France (ATA-IDF) par contrat à durée déterminée signé le 11 mai 2010, pour la période du 3 mai au 30 juin 2010, pour un volume horaire de 40 heures par mois. Ce contrat a été renouvelé pour la période du 1er juillet 2010 au 1er juillet 2011, moyennant un volume horaire porté à 110 heures par mois à compter du 1er août 2010. 2. La société ATA-IDF ayant été placée en redressement judiciaire par décision du 26 avril 2011, le salarié a été engagé pour exercer des fonctions identiques, du 1er janvier au 31 décembre 2011, par la société Paris Poissy Orly navette (PRO NA). Un avenant du 31 octobre 2011 a reporté le terme de ce contrat au 30 juin 2012. 3. Le 9 février 2012, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société PRO NA et le 7 mars 2012, M. [N] a été licencié pour motif économique. 4. Le salarié a été de nouveau engagé par la société ATA-IDF, pour exercer les mêmes fonctions aux mêmes conditions, à compter du 4 septembre 2012 par de nouveaux contrats de travail à temps partiel et à durée déterminée, le dernier ayant pris fin à son terme le 30 juin 2013. 5. Par jugement du 21 juillet 2016, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société ATA-IDF, la société JSA étant désignée en qualité de liquidatrice. La liquidation judiciaire de la société PRO NA ayant été clôturée le 23 janvier 2018, la société JSA a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société PRO NA le 30 avril 2018 pour intervenir volontairement à la procédure. Examen des moyens Sur les premier, troisième et cinquième moyens 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen 7. Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la régularisation de ses salaires sur la base des coefficients 137V et 140V, tendant à la fixation de créances salariales et indemnitaires au passif des procédures collectives des deux sociétés et à ce que l'AGS-CGEA doive sa garantie, alors : «1°/ qu'aux termes des articles 1 et 2 de l'accord collectif du 24 septembre 2004 de la branche des entreprises de transport routier de voyageurs, le conducteur peut se voir attribuer le coefficient 137 V ou 140V, s'il effectue l'un des services suivants : scolaire (desserte des établissements scolaires), périscolaire (cantine, piscine, centres aérés, activités sportives et culturelles...), activités pédagogiques, classes vertes, classes de neige, ligne régulière publique ou privée, occasionnel ; qu'ayant constaté que les premiers contrats conclus avec la société ATA-IDF mentionnaient qu'ils étaient conclus «