Chambre sociale, 13 avril 2023 — 21-15.661

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Cassation Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 472 F-D Pourvoi n° H 21-15.661 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023 M. [L] [T], domicilié [Adresse 1]), a formé le pourvoi n° H 21-15.661 contre l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à l'association US Cagnes basket, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [T], de la SAS Boulloche, Collin, Stoclet et Associés avocat de l'association US Cagnes basket, après débats en l'audience publique du 15 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 2021) et les pièces du dossier, M. [T] a signé le 10 juillet 2015 avec l'association US Cagnes basket (l'association) une « convention de basketteur NM3 » le recrutant pour la période du 17 août 2015 au 15 mai 2016 en qualité de joueur amateur de basket de NM3. 2. Invoquant un contrat de travail à durée déterminée signé entre les mêmes parties le 1er septembre 2015 pour la période courant jusqu'au 31 août 2016 l'engageant en qualité d'animateur sportif et d'entraîneur/joueur, il a saisi le 1er avril 2016 la juridiction prud'homale d'une action à l'encontre de l'association afin de faire notamment juger que le contrat de travail le liant au club avait été rompu de manière abusive et condamner l'employeur à lui verser diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le joueur fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables et non fondées, alors « que le juge qui déclare une demande irrecevable ne peut pas se prononcer sur son bien-fondé ; qu'en confirmant le jugement qui, après avoir déclaré irrecevables les demandes de M. [T], les a écartées comme non fondées, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. Si, dans le dispositif de sa décision, elle a confirmé le jugement qui avait déclaré les demandes de M. [T] irrecevables et non fondées, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une fin de non-recevoir, a statué au fond sur ces demandes et les a rejetées. Le moyen, qui dénonce en réalité une erreur purement matérielle pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 5. En conséquence, le moyen n'est pas recevable. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Énoncé du moyen 6. Le joueur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables et non fondées les demandes relatives à la rupture abusive de son contrat de travail du 1er septembre 2015, alors « qu'en relevant d'office l'absence de pouvoir du président de l'association US Cagnes basket pour conclure, au nom de l'association, le contrat de travail du 1er septembre 2015, sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 16 du code de procédure civile ». Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 7. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 8. Pour débouter le joueur de ses demandes, l'arrêt retient que les statuts de l'association US Cagnes basket ne donnent pas au président de son conseil d'administration le pouvoir d'engager un salarié, lequel, dans le silence de ces statuts, incombait exclusivement à son conseil d'administration dont les membres attestent ne pas avoir autorisé le président de l'époque à conclure la convention litigieuse du 1er septembre 2015, laquelle ne peut donc avoir été créatrice de droits. 9. En relevant ainsi d'office un moyen pris du défaut de pouvoir du président du conseil d'administration de conclure un contrat de travail, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations à ce sujet, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 10. Le joueur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables et non fondées ses demandes subsidiaires relati