Chambre sociale, 13 avril 2023 — 21-23.054
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 476 F-D Pourvois n° T 21-23.054 F 21-24.032 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023 I. La Société SPL M TAG, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Société d'économie mixte des transports publics de l'agglomération grenobloise, a formé le pourvoi n° T 21-23.054, II. M. [T] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-24.032, contre un même arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans les litiges les opposant. La demanderesse au pourvoi n° T 21-23.054 invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi n° F 21-24.032 invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société SPL M TAG, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [S], après débats à l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 21-23.054 et F 21-24.032 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 septembre 2021), M. [S] a été engagé en qualité de receveur par la Société d'économie mixte des transports publics de l'agglomération grenobloise, devenue la société SPL M TAG, à compter du 22 mai 1978. 3. A la suite d'une maladie professionnelle, le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 26 mars 2014. Le 13 octobre 2016, à l'issue de la seconde visite médicale de reprise, le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail. Il a été licencié le 13 décembre 2016. 4. Le 20 juillet 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi n° F 21-24.032 du salarié 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen du pourvoi n° T 21-23.054 de l'employeur, qui est préalable Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à titre de rappel de salaire pour congés payés, alors « qu'une directive européenne ne peut permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition de droit national contraire ; qu'il n'en va autrement que dans l'hypothèse où les dispositions inconditionnelles et suffisamment précises d'une directive sont invoquées par un particulier à l'encontre d'un organisme qui, quelle que soit sa forme juridique, a été chargé en vertu d'un acte de l'autorité publique d'accomplir, sous le contrôle de cette dernière, un service d'intérêt public et qui dispose, à cet effet, de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre les particuliers ; que ces conditions sont cumulatives et ne sauraient résulter du seul fait qu'une autorité publique a délégué l'exploitation et la gestion d'un service public à une entreprise privée ; qu'au cas présent, pour faire valoir que l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ne pouvait pas produire un effet direct à son égard, la société Semitag, société de droit privé dont le capital social était détenu à 40 % par la société Transdev, démontrait qu'elle était autonome dans l'exploitation et la gestion du réseau de transport en commun de la ville de [Localité 3], l'autorité délégante (le Syndicat Mixte des Mobilités de l'Aire Grenobloise) se bornant à définir des objectifs du service public à atteindre ; que néanmoins, pour considérer que l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 était directement invocable par M. [S] à l'encontre de la société Semitag, la cour d'appel s'est bornée à relever que celle-ci était délégataire de l'exploitation d'un réseau de transport en commun intérieur » et « qu'un tel délégataire assure un service public dont l'étendue, les modalités et les tarifs sont fixés par l'autorité publique", qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtan