Chambre sociale, 13 avril 2023 — 21-11.625

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016,.
  • Article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

Texte intégral

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 477 F-D Pourvoi n° V 21-11.625 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023 La société Fuxly, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 21-11.625 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [W] [V], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Fuxly, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 15 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 décembre 2020), Mme [V] a été engagée en qualité d'assistante manager par la société Fuxly, suivant un contrat de travail du 10 avril 2015. Elle a été promue aux fonctions de manager à effet du 1er septembre 2015. 2. A compter du 16 mai 2016, la salariée a été placée en arrêt de travail. 3. Le 7 septembre 2016, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 4. Le 24 octobre 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner d'office le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois, alors « qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1235-4, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; que la cour d'appel a constaté que Mme [V] avait une ancienneté inférieure à deux années ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur au remboursement des indemnités de chômage, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-4, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 7. Aux termes du premier de ces textes, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. 8. Selon le second, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11. 9. Après avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de la salariée s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt ordonne d'office à l'employeur le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à l'intéressée dans la limite de trois mois d'indemnisation. 10. En st