Chambre sociale, 13 avril 2023 — 21-20.314

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 2262-1 du code du travail.
  • Article 2, II, de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ancienne annexe VII), attaché à la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994.

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 478 F-D Pourvoi n° Q 21-20.314 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023 Mme [L] [W], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Q 21-20.314 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l'opposant à la société Elior services propreté et santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. En présence du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [W], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Elior services propreté et santé, après débats en l'audience publique du 15 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 2021), la société Elior services propreté et santé (la société ESPS) a engagé Mme [W] en qualité d'agent de service, affectée sur le site de la clinique de [6] dans les Bouches-du-Rhône, le 7 août 2014. 2. Le 29 juillet 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail, notamment d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnité de nourriture, sur le fondement de l'atteinte au principe d'égalité de traitement. 3. Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, dont sa demande à titre de rappel d'indemnité de nourriture, alors « qu'en cas de reprise d'un marché de propreté, l'accord collectif applicable à l'ancien employeur, qui n'a fait l'objet d'aucune extension ou élargissement, ne survit pas et ne s'applique pas au nouvel employeur ; qu'en l'espèce, la salariée se comparait avec les nouveaux salariés qu'ESPS avait directement embauchés sur le site du CEA de [Localité 5], de sorte que la cour d'appel ne pouvait la débouter de sa demande au titre de l'égalité de traitement au motif inopérant que l'avantage résultait de l'accord collectif signé le 18 novembre 1997 entre les organisations syndicales et les entreprises sous-traitantes du CENG, puisqu'il est constant qu'ESPS n'y était pas partie lors de sa signature, sans constater que l'employeur était tenu par cet accord collectif, ou un accord équivalent conclu entre les organisations syndicales et la société ESPS ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 2262-1 du code du travail et 2, § II de l'accord de branche étendu du 29 mars 1990 dans les entreprises de propreté fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ancienne annexe VIII). » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2262-1 du code du travail et l'article 2, II, de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ancienne annexe VII), attaché à la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 : 6. Selon le premier de ces textes, un accord collectif oblige tous ceux qui l'ont signé. Selon le second, les salariés d'une entreprise de propreté, dont le contrat de travail a été transféré en application de la garantie d'emploi instituée par l'article 2 de l'accord susvisé du 29 mars 1990, bénéficieront du statut collectif du nouvel employeur qui se substituera dès le premier jour de la reprise à celui du précédent employeur. 7. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité de nourriture, l'arrêt relève que, selon les pièces