Chambre sociale, 13 avril 2023 — 21-24.585
Texte intégral
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 479 F-D Pourvoi n° H 21-24.585 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023 La société Prisma média, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-24.585 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. [N] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Prisma média, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 15 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 2021), M. [O] a été engagé en qualité de rédacteur graphiste par la société Prisma média (la société) suivant plusieurs contrats à durée déterminée du 22 mai 2006 au 12 janvier 2018. 2. Le 2 novembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire de novembre 2014 à janvier 2018, de primes d'ancienneté et de treizième mois, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'il appartient au salarié qui réclame le paiement d'un rappel de salaire au titre des périodes non-travaillées entre des contrats à durée déterminée requalifiés en contrat à durée indéterminée de démontrer qu'il est resté à la disposition de l'employeur pendant ces périodes ; que le fait de n'avoir pas travaillé entre deux contrats est insuffisant à caractériser la disponibilité du salarié à l'égard de l'employeur ; qu'en se bornant à relever, en l'espèce, qu'il résulte des avis d'imposition de M. [O] et de ses relevés de situation établis par Pôle emploi, que ses autres sources de revenus provenaient de Pôle emploi et qu'en dehors des périodes où il était employé par la société Prisma média M. [O] n'avait pas d'autre emploi, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs impropres à faire ressortir que le salarié est resté à la disposition de la société Prisma média entre ses contrats à durée déterminée, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1 et L. 3123-14 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, ensemble les articles 1134 et 1315 (devenus 1103 et 1353) du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1245-1 du code du travail et L. 1245-2 du même code : 4. En application de ces textes, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat. Réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail. 5. Il en résulte que le salarié, engagé par plusieurs contrats à durée déterminée et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il établit qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail. 6. Pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, d'indemnités, outre les congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir requalifié les contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, relève qu'il résulte de la production par le salarié de ses avis d'imposition depuis 2007 et des relevés de situation établis par Pôle emploi depuis le 1er septembre 2014