Chambre sociale, 13 avril 2023 — 21-14.127
Textes visés
- Article 13 de l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers - annexe I, attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950,.
- Article 2.1.3 du protocole d'accord du 7 novembre 1997 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles 1997 et à l'ouverture de négociations visant à la révision programmée des dispositions de la convention collective, attaché à la même convention collective.
Texte intégral
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 481 F-D Pourvoi n° Q 21-14.127 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023 La société Transports [W], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 21-14.127 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Y] [U], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Transports [W], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 15 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 janvier 2021), Mme [U] a été engagée en qualité de chauffeur poids lourd, le 23 avril 2010, par la société Transports [W], suivant contrat à durée déterminée. La relation de travail, soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée à compter du 30 septembre 2010. 2. Licenciée le 27 septembre 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale le 4 septembre 2017 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui sont, soit irrecevable, soit manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à régler à la salariée une certaine somme à titre de prime d'ancienneté, alors « qu'aux termes de l'article 2-1-3 de l'accord du 7 novembre 1997, la GAR donne lieu aux majorations conventionnelles au titre de l'ancienneté correspondant à la catégorie de personnel concernée ; que selon l'article 13 de l'annexe n° 1 ''dispositions particulières aux ouvriers'' de la convention collective des transports routiers, l'ancienneté donne lieu, non au versement d'une prime d'ancienneté mais à des majorations de salaire de 2 % après 2 ans, 4 % après 5 ans, 6 % après 10 ans, 8 % après 15 ans ; que les minima conventionnels respectivement fixés par les tableaux annexés aux accords salariaux des 9 décembre 2012 et 3 novembre 2015 tiennent compte de ces majorations pour ancienneté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la SARL Transports [W] à des rappels de salaire calculés sur la base d'une GAR de 20 845,44 euros pour la période du 1er octobre 2013 au 31 août 2015, de 21 254,17 euros pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2015 et de 22 280,53 euros pour la période du 1er janvier au mois de septembre 2016, que ces minima conventionnels tenaient respectivement compte d'une ancienneté de deux ans, puis de cinq ans ; qu'en condamnant la SARL Transports [W] à verser à Mme [U], en sus de ces minima conventionnels tenant compte de son ancienneté, une prime d'ancienneté non prévue par la convention collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que celui-ci est irrecevable dès lors, d'une part, qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit, d'autre part, qu'il est contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond, l'employeur n'ayant pas contesté, dans ses conclusions, qu'une prime d'ancienneté était due à la salariée en application de la convention collective. 6. Cependant, l'employeur soutenait, dans ses conclusions, que le salaire de l'intéressée avait régulièrement augmenté suivant les échéances de la convention collective, à savoir deux ans, cinq ans, dix ans, quinze ans. 7. Le moyen, qui n'est ni nouveau, ni contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond, est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 13 de l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers - annexe I,