Chambre sociale, 13 avril 2023 — 22-11.248
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10331 F Pourvois n° F 22-11.248 J 22-15.391 JONCTION Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 février 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023 Mme [S] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé les pourvois n° F 22-11.248 et J 22-15.391 contre un arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour d'appel de Riom (4è chambre civile ( sociale)), dans le litige l'opposant respectivement : 1°/ à la société Splayce, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société PCL au service de votre image, 2°/ à la société PCL au service de votre image, société par actions simplifiée, toutes deux ayant leur siège au [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Splayce, après débats en l'audience publique du 2 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 22-11.248 et J 22-15.391 sont joints. 2. Le moyen commun de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.