cr, 13 avril 2023 — 22-85.457

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 132-52 du code pénal.
  • Article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Texte intégral

N° T 22-85.457 F-B N° 00484 GM 13 AVRIL 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 AVRIL 2023 M. [L] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rouen, en date du 29 novembre 2021, qui a déclaré irrecevable sa demande de conversion de peine et a rejeté sa demande d'aménagement de peine. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [L] [F], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [L] [F] a été condamné par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 4 juin 2018 à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, pendant deux ans, et par arrêts du 12 septembre 2018 à deux peines de deux mois d'emprisonnement chacune. 3. M. [F] a sollicité la conversion ou l'aménagement de ces peines. 4. Le 14 avril 2021, le juge de l'application des peines a ordonné la prolongation pour une durée d'un an du délai de probation afférent à la condamnation prononcée le 4 juin 2018, lequel avait pris fin le 11 décembre 2020. 5. Par jugement du 24 août 2021, le juge de l'application des peines a déclaré irrecevable la demande de conversion de peine et a rejeté les autres demandes d'aménagement. 6. M. [F] a relevé appel de ce jugement. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [F] en conversion en jours-amende, alors : « 1°/ que la condamnation assortie d'un sursis probatoire pour une partie de l'emprisonnement est réputée non avenue dans tous ses éléments à l'expiration du délai de probation, à moins que la révocation du sursis n'ait été prononcée par le juge ordonnant l'exécution de la totalité de l'emprisonnement ; que le caractère non avenu de la condamnation partiellement assortie de sursis fait alors obstacle à ce qu'elle soit remise à exécution, tant pour sa partie ferme que pour sa partie assortie du sursis ; que si le caractère non avenu de la condamnation, survenu de plein droit à l'expiration du délai de probation, ne fait pas obstacle à la prolongation du sursis probatoire lorsque le manquement ou l'infraction ont été commis avant l'expiration du délai de probation, cette prolongation n'a d'effet que sur la partie de la peine assortie du sursis ; que le caractère non avenu de la condamnation ferme, survenu avant la prolongation du délai de probation, fait obstacle à ce que la partie ferme de la peine soit remise à exécution ; que par motifs propres et adoptés, l'arrêt a déclaré irrecevable la demande de M. [F] aux fins de conversion de peine en jours-amende aux motifs que le condamné doit purger trois condamnations représentant un quantum cumulé de dix mois d'emprisonnement ferme, supérieur au maximum de six mois prévu à l'article 747-1 du code de procédure pénale pour que la demande de conversion de la peine en jours-amende soit recevable ; qu'en statuant ainsi, cependant que la condamnation de M. [F] à une peine d'emprisonnement de six mois ferme par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 4 juin 2018 était devenue non avenue à l'expiration du délai de probation le 11 décembre 2020, peu important la prolongation du délai de probation ordonnée le 14 avril 2021 par le juge de l'application des peines, la cour d'appel a violé les articles 132-52 du code pénal et 742 du code de procédure pénale, ensemble l'article 747-1 de ce même code ; 2°/ qu'en interprétant les articles 132-52 du code pénal et 742 du code de procédure pénale comme permettant au juge de l'application des peines, en prolongeant le sursis probatoire, de remettre en cause rétroactivement le caractère non avenu d'une condamnation pénale et de remettre ainsi à exécution la partie ferme de la peine, la cour d'appel, qui a considéré que la condamnation de M. [F] à une peine de six mois ferme par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 4 juin 2018 n'était pas non avenue compte tenu de la prolongation du délai de probation décidée par jugement du 14 avril 2021, a violé l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme garantissant le