cr, 13 avril 2023 — 22-84.716

Irrecevabilité Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° N 22-84.716 F-D N° 00477 GM 13 AVRIL 2023 IRRECEVABILITE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 AVRIL 2023 M. [H] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 18 janvier 2021, qui, pour violences volontaires aggravées en récidive, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [H] [P] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours sur une personne chargée d'une mission de service public, en récidive. 3. Par jugement du 10 avril 2019, ce tribunal l'a relaxé et a rejeté la demande de dommages-intérêts de la partie civile. 4. Le ministère public a relevé appel de cette décision. Examen de la recevabilité du pourvoi 5. Selon l'article 567 du code de procédure pénale, le pourvoi en cassation n'est ouvert que contre les jugements et arrêts rendus en dernier ressort. 6. Selon l'article 489 du code de procédure pénale, le jugement par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions, si le prévenu forme opposition à son exécution. 7. Il résulte de l'arrêt attaqué que M. [P] a été condamné par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 18 janvier 2021, rendu par défaut. 8. Cette décision, signifiée à parquet le 21 juin 2021, lui a été notifiée par procès-verbal des fonctionnaires du commissariat de police de [Localité 1], du 1er juillet 2022. Ce procès-verbal mentionne qu'il a la possibilité de former un pourvoi en cassation contre cette décision et lui indique les modalités de ce recours. 9. L'arrêt attaqué, rendu par défaut, étant encore susceptible d'opposition, le pourvoi formé par le demandeur est irrecevable. 10. Toutefois, la mention erronée du procès-verbal de notification de la décision rendue sur la voie de recours qui était ouverte au demandeur étant de nature à l'induire en erreur, il y a lieu de reporter le point de départ du délai d'opposition au jour de la notification du présent arrêt. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; DIT que le délai d'opposition commencera à courir à compter de la notification du présent arrêt au demandeur ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.