cr, 13 avril 2023 — 22-81.607

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 500, 502, 509 et 515 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° G 22-81.607 F-D N° 00482 GM 13 AVRIL 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 AVRIL 2023 M. [G] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 17 février 2022, qui, pour violences aggravées et infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis probatoire, cinq ans d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation et au retrait de son permis de chasser, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de Maître Bardoul, avocat de M. [G] [R], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [U] [B], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [G] [R] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de violences aggravées et d'infraction à la législation sur les armes. 3. Par jugement du 15 juillet 2019, le tribunal correctionnel l'a condamné à douze mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis probatoire, à cinq ans d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation et au retrait de son permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans. Le tribunal a également ordonné la confiscation des armes du prévenu et a prononcé sur les intérêts civils. 4. Le ministère public, M. [R] et Mme [U] [B], partie civile, ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a seulement constaté que l'appel du ministère public porte uniquement sur la peine prononcée, alors : « 1°/ que la loi ne fait aucune distinction quant à leur effet dévolutif entre les divers appels qu'elle prévoit ; que lorsque le ministère public forme un appel limité aux peines prononcées ou à certaines d'entre elles ; le condamné peut former un appel incident portant sur la déclaration de culpabilité ; qu'en retenant pour dire que la déclaration de culpabilité de M. [R] avait un caractère définitif qu'elle constatait que l'appel du ministère public portait uniquement sur la peine et que le prévenu avait interjeté appel incident sans constater que ledit appel incident ne portait pas sur la déclaration de culpabilité, la cour d'appel a violé les articles 500-1, 502, 509, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que l'affaire est dévolue à la cour dans les limites fixées par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; que les limitations et restrictions doivent ressortir nettement des termes mêmes de l'acte d'appel ; que l'acte d'appel incident de M. [R] indique qu'il porte uniquement sur l'action publique (culpabilité et peines) et uniquement sur les peines ; qu'il résulte des termes d'un tel acte que l'appel n'est pas nettement limité aux seules peines ; qu'en retenant que la déclaration de culpabilité de M. [R] était définitive nonobstant son appel incident, la cour d'appel a violé les articles 509, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 500, 502, 509 et 515 du code de procédure pénale : 6. Selon ces textes, d'une part, la déclaration d'appel indique si ce dernier porte sur la décision sur l'action publique ou sur la décision sur l'action civile ou sur les deux décisions. Si l'appel concerne la décision sur l'action publique, la déclaration indique s'il porte sur l'ensemble de la décision ou s'il est limité aux peines prononcées, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application. Si la décision sur l'action publique a déclaré le prévenu coupable de plusieurs infractions, l'appel sur cette décision précise s'il concerne l'ensemble des infractions ou certaines d'entre elles. 7. D'autre part, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. 8. Il en résulte que la loi ne fait aucune distinction quant à leur effet dévolutif entre les différents appels, principal ou incident, qu'elle prévoit. 9. Pour dire que l