cr, 13 avril 2023 — 21-86.249

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° G 21-86.249 F-D N° 00485 GM 13 AVRIL 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 AVRIL 2023 M. [I] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 15 octobre 2021, qui, pour importation de stupéfiants et infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, et usage de stupéfiants, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement et a prononcé une mesure de confiscation. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [I] [K], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [I] [K] a été interpellé le 14 mai 2021, à l'aéroport d'[Localité 2] à la descente d'un vol en provenance de [Localité 1], alors qu'il était porteur d'une quantité de 1,134 kg de cocaïne, contenue dans des ovules en matière plastique qu'il avait ingérés. 3. A l'issue de sa garde à vue, il a été traduit devant le tribunal correctionnel selon la procédure de la comparution immédiate, le 18 mai 2021. L'affaire ayant été renvoyée, par jugement du 14 juin 2021, il a été reconnu coupable de transport, détention, importation de stupéfiants, en récidive, et usage illicites de stupéfiants, et condamné à dix-huit mois d'emprisonnement. 4. M. [K] a relevé appel de cette décision, le ministère public a formé appel incident. Examen des moyens Sur les deuxième et cinquième moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [K] coupable des chefs de transport, détention et importation non autorisés de stupéfiants, du 23 avril 2021 au 14 mai 2021, et usage illicite de stupéfiants, du 17 janvier 2021 au 14 mai 2021, et de l'avoir, en conséquence, condamné à un emprisonnement délictuel de dix-huit mois et ordonné son maintien en détention, alors « que le prévenu, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la force publique, jusqu'à la fin des débats, à la disposition du tribunal, étant alors reconduit à l'audience, où le jugement est rendu en sa présence ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que « [p]endant que Monsieur [M] était interrogé sur les faits et présentait ses moyens de défense, Monsieur [K] était reconduit dans les geôles à la demande du Président compte tenu de son comportement et ensuite reconduit au centre pénitentiaire de [3] » ; qu'en statuant dans ces conditions, la cour d'appel a violé ensemble, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 405 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats devant la cour d'appel, le 21 septembre 2021, le demandeur a été expulsé, pour avoir troublé l'ordre public. Il a été reconduit à l'établissement pénitentiaire où il était détenu. Son avocat est resté à l'audience, au cours de laquelle il a plaidé. A la fin des débats, le président a annoncé que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait prononcée le 15 octobre 2021. A l'audience qui s'est tenue à cette date, la décision a été prononcée, sans que les prévenus aient été extraits de prison, et la décision leur a été notifiée, la cour d'appel ayant indiqué qu'elle statuait par arrêt contradictoire à signifier. 8. En cet état, il n'apparaît pas que les dispositions de l'article 405 du code de procédure pénale ont été méconnues. En effet, ce texte dispose que, si le prévenu, même libre, est expulsé de la salle d'audience pour avoir troublé l'ordre public, il est gardé par la force publique à la disposition du tribunal, et qu'il est reconduit à l'audience où le jugement est rendu en sa présence. Cependant, ce retour du prévenu dans la salle d'audience à l'occasion du prononcé du jugement n'est applicable que si la décision est prononcée le jour même des débats, et non si l'affaire est mise en délibéré, pour que le jugement soit rendu à une date ultérieure. 9. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli. Sur les troisième et quatrième moyens Enonc