Troisième chambre civile, 13 avril 2023 — 21-18.368
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 279 F-D Pourvoi n° Z 21-18.368 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023 1°/ M. [P] [I], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [Z] [K] désormais nommé M. [Z] [N], domicilié [Adresse 1], 3°/ la société WMS, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Z 21-18.368 contre l'arrêt rendu le 26 février 2021 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [H] [B], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la société Malema, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Gide, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à M. [U] [S], domicilié [Adresse 6], 5°/ à la société Hartmann et Charlier, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], mandataire judiciaire, représentant des créanciers de la société Malema, défendeurs à la cassation. M. [B] et la société Malema ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M.[I], de M. [K] désormais nommé M. [Z] [N] et de la société WMS, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [S], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Gide, de Me Laurent Goldman, avocat de M. [B] et de la société Malema, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [N], à M. [I] et à la société WMS du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [S]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 février 2021), par acte du 27 juin 2007, dressé par M. [S], notaire, MM. [N] et [I] (les cédants) ont cédé à la société Malema et à M. [B] (les cessionnaires) la totalité des parts de la société WMS, propriétaire de onze appartements dans un immeuble soumis au régime de la copropriété, situé dans la commune de Soultz. 3. Ayant appris la mise en oeuvre par le maire de cette commune d'une procédure administrative de péril concernant cet immeuble, les cessionnaires ont, par acte du 19 septembre 2007, assigné les cédants en annulation de la cession et indemnisation de leurs préjudices. 4. Par un arrêté de péril du 4 octobre 2007, la commune de Soultz a mis en demeure deux des copropriétaires de l'immeuble d'engager des travaux de remise en état et de réhabilitation de certaines parties de l'immeuble. 5. Un arrêt du 8 janvier 2014 a prononcé la nullité de la cession du 27 juin 2007 et a renvoyé les conséquences de la nullité devant le tribunal, qui avait sursis à statuer sur ce point. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident Enoncé du moyen 7. M. [B] et la société Malema font grief à l'arrêt de limiter à la somme de 575 010 euros la condamnation in solidum de MM. [I] et [N] au titre de la restitution du prix de cession et des frais d'acquisition des parts sociales, outre intérêts, alors « que pour justifier d'une créance de restitution d'un montant de 38 889,73 euros au titre de la « prise en charge du prêt Banque populaire », M. [B] et la société Malema produisaient, d'une part, l'acte authentique de cession de parts du 27 juin 2007, qui énonçait, dans une partie intitulée « Passif contracté par la société », que « le cédant déclare que la société dénommée "Sci WMS" a contracté ( ) un prêt auprès de la Banque populaire d'Alsace » et que « les parties déclarent que le solde dû en capital et intérêts sur ledit prêt, au 1er mars 2007, s'élève à la somme de 39.451,93 € et sera soldé par le cessionnaire, qui s'y oblige », et, d'autre part, le bilan 2007 de la société WMS qui, dans la partie « Grand livre