Troisième chambre civile, 13 avril 2023 — 22-13.890

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 283 F-D Pourvoi n° C 22-13.890 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023 L'association Servir, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-13.890 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2022 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association Les Bons Enfants, fondation Claude Pompidou, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Servir, de la SCP Spinosi, avocat de l'association Les Bons Enfants, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 26 janvier 2022), l'association Servir exploitait un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) dans des locaux qu'elle louait à l'association fraternelle mennonite et bénéficiait, à ce titre, de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles. 2. Des manquements d'une particulière gravité de nature à mettre en danger la sécurité et le bien-être des personnes accueillies ayant été révélés à la suite d'un nombre important de décès survenus au cours des premiers mois de l'épidémie de Covid-19, l'agence régionale de santé a, par arrêté des 27 et 28 octobre 2020, prononcé la cessation de l'activité de l'EHPAD à compter du 7 novembre 2020 et transféré l'autorisation d'exploitation de l'association Servir à l'association Les Bons Enfants, qui est entrée dans les lieux à cette date. 3. Faisant valoir qu'elle était privée de la jouissance des locaux dont elle demeurait seule locataire, l'association Servir a assigné l'association Les Bons Enfants en paiement d'une indemnité d'occupation et en réparation de son préjudice moral. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'association Servir fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires, alors : « 1°/ que le transfert de l'autorisation administrative d'exploitation n'emporte pas transfert du bail portant sur les locaux dans lesquels l'activité était initialement exploitée ; qu'en déboutant l'association Servir, locataire des locaux dont l'association Les Bons Enfants s'était emparée pour y exercer l'activité d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes qui lui avait été transférée par un arrêté conjoint du 28 octobre 2020 de l'ARS de Bourgogne Franche-Comté et du conseil départemental du territoire de Belfort, de sa demande de versement d'une indemnité d'occupation en réparation du préjudice qu'elle subissait du fait de cette occupation des locaux qu'elle louait par l'association Les Bons Enfants après avoir elle-même constaté que cette dernière était occupante des lieux sans droit ni titre, ce dont il résultait nécessairement, pour l'association Servir, un préjudice qui devait être réparé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1240 du code civil ; 2°/ qu'en affirmant, pour débouter l'association Servir de sa demande de versement d'une indemnité d'occupation, que l'association Les Bons Enfants s'était conformée à l'attitude attendue d'une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances en s'emparant des locaux de l'association Servir pour y exercer son activité dès lors qu'elle ne disposait d'aucun autre immeuble pour transférer les pensionnaires de l'établissement et le personnel, motifs impropres à caractériser l'absence de faute de l'association Les Bons Enfants en présence d'une violation avérée du droit de jouissance paisible de l'association Servir, qui demeurait locataire des lieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ; 3°/ que le transfert de l'autorisation administrative d'exploitation n'emporte pas transfert du bail portant sur les locaux dans lesquels l'activité était initialement exploitée, le bénéficiaire du transfert d'autorisation étant tenu de démontrer qu'il est en capacité de reprendre l'activité et qu'il dispose à cette fin des moyens matériels d'accueillir les résidents ; que la cour d'appel a r