Troisième chambre civile, 13 avril 2023 — 22-13.848
Textes visés
- Article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 287 F-D Pourvoi n° H 22-13.848 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023 La société Arès, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-13.848 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'établissement public d'aménagement de Bordeaux - Euratlantique, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au commissaire du gouvernement, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Arès, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'établissement public d'aménagement de Bordeaux - Euratlantique, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. L'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 janvier 2022), fixe les indemnités revenant à la société civile immobilière Arès (l'expropriée) à la suite de l'expropriation de parcelles sur lesquelles se trouvait un bien détruit par un incendie, antérieurement à l'ordonnance d'expropriation. Examen des moyens Sur le premier moyen 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'expropriée fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme l'indemnité de dépossession et de rejeter sa demande d'expertise, alors « que les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de la discussion portant sur l'indemnité d'assurance devant être versée à raison du sinistre intervenu le 8 juillet 2018, au motif inopérant que le montant de l'indemnité d'expropriation devait être fixé d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété, que l'immeuble était en ruine à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété et que la discussion portant sur l'indemnité d'assurance n'était pas directement liée à la procédure d'expropriation, quand la perte de sa créance indemnitaire alléguée par la SCI Arès, à raison du transfert de propriété du bien sinistré, constituait un préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation, la Cour, qui a refusé de se prononcer sur la réalité de cette perte, a violé l'article L. 321-1 du Code l'expropriation pour cause d'utilité publique par refus d'application. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : 4. Aux termes de ce texte, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. 5. Pour fixer à un certain montant l'indemnité de dépossession et rejeter la demande d'expertise de l'expropriée, l'arrêt énonce qu'en suite de l'incendie de l'immeuble survenu le 8 juillet 2018, la consistance du bien à la date de l'ordonnance d'expropriation le 19 juin 2020, n'est plus un immeuble de rapport mais une parcelle encombrée de ruines et que si la préoccupation de l'expropriée relativement à l'indemnité d'assurance qu'elle était en droit de réclamer à raison de cet incendie est compréhensible, cette demande ne peut être traitée au titre de la procédure d'indemnisation pour cause d'expropriation qui est cantonnée à la réparation du préjudice direct et certain causé par l'expropriation tandis que la discussion portant sur l'indemnité d'assurance attendue n'est pas directement liée à la procédure d'expropriation mais bien à l'incendie du mois de juillet 2018. 6. En statuant ainsi, alors que la perte par l'expropriée d'une créance indemnitaire due par l'assureur du bien détruit par un incendie avant l'ordonnance d'expropriation constitue un préjudice direct en lien avec l'expropriation puisque résultant du transfert de propriété du fait de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte s