Troisième chambre civile, 13 avril 2023 — 21-24.775

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 291 F-D Pourvoi n° P 21-24.775 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 juin 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023 Mme [T] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-24.775 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [R], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [O], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 septembre 2021), en 2007, Mme [O] a confié la réalisation de travaux d'électricité dans sa maison d'habitation à M. [R], assuré auprès de la société Axa France IARD. 2. Se plaignant, en 2013, de désordres affectant son installation électrique, elle a, après expertise, assigné ce dernier en réparation de son préjudice. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, et sur le second moyen, pris en sa première branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux premiers griefs qui sont irrecevables et sur le dernier qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première à troisième branches, et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, réunis Enoncé des moyens 4. Par son premier moyen, Mme [O] fait grief à l'arrêt de rejeter son action en responsabilité visant M. [R] et de mettre la société Axa France IARD hors de cause, alors : « 1°/ qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que « il n'en reste pas moins que l'expertise ne répond pas ne répond pas à deux questions que seule la cour peut trancher et qui consistent à rechercher si : les écrits de 2007 correspondent aux travaux effectivement réalisés par [W] [R] ou si, comme il le soutient les fonds empruntés ont servi à d'autres fins ; s'il y a non-conformité aux normes de 2007 pour l'habitation par le propriétaire sont aussi non-conformités actuelles exigées par les normes de 2013 à appliquer ne cas de mise en location, ou doivent-elle donner lieu à des travaux de mise en conformité d'une ampleur moindre » puis que « L'expert judiciaire constate que des travaux de mise en sécurité sont nécessaires ; il relève que des lignes de 380 vols triphasés non utilisées sont alimentées sans être utilisées, leur débouché étant seulement obturé superficiellement ». qu'elle en a déduit que « [T] [O] ne rapporte donc pas la preuve de l'étendue réelle des travaux réalisés en 2007 alors qu'elle vivait en couple avec son co-contractant artisan électricien de son état qui était assuré et a émis des factures qui devaient respecter les normes de l'époque pour un usage d'habitation par le propriétaire ; or le litige est né en raison du non-respect de normes applicables en 2013 par le propriétaire qui veut louer » et que » L'immeuble est certes affecté de non-conformités mais la preuve n'est pas rapportée que sa non-conformité actuelle à l'usage locatif est bien imputable à une mauvaise exécution de prestations effectivement réalisées par [W] [R] qui vivait en couple avec la demanderesse ; on relève au demeurant que la preuve comptable du paiement du marché réellement exécuté n'est pas rapportée de sorte que l'hypothèse selon laquelle [T] [O] aurait utilisé les fonds à d'autres prestations ne peut être écartée » et enfin que « [T] [O] ne rapporte pas la preuve de l'existence et de l'étendue des obligations dont elle impute l'inexécution à son ancien concubin » ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs dont on ne comprend pas le sens, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inintelligibles et a violé l'article 455 du code de procédure civile. 2°/ que celui qui réclame l'ex