Chambre sociale, 13 avril 2023 — 21-24.753
Textes visés
Texte intégral
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 358 F-D Pourvoi n° Q 21-24.753 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 octobre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023 M. [I] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-24.753 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société DMF Sales Marketing, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [S], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société DMF Sales Marketing, après débats en l'audience publique du 1er mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, M. Halem, avocat général référendaire,et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 janvier 2021), M. [S] a été engagé en qualité d'agent de promotion, le 13 mars 2006, par la société DMF Sales Marketing, suivant un contrat de travail à temps partiel. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 4 octobre 2018, aux fins d'obtenir la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet, le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation de ce dernier à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables pour cause de prescription ses demandes tendant à la requalification de son contrat de travail et au paiement de rappels de salaire en découlant, alors : « 1°/ que l'action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail ; qu'en jugeant que la demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet était prescrite, le délai ayant commencé à courir à compter de la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article L. 3245-1 du code du travail ; 2°/ que le délai de prescription de l'action en paiement des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible et que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité correspond à la date habituelle du paiement des salaires ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription au jour de la conclusion du contrat de travail quand le délai ne commençait à courir qu'à compter de l'exigibilité des créances salariales, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 4. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. 5. Aux termes de ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. 6. Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois co