cr, 12 avril 2023 — 23-80.668
Texte intégral
N° G 23-80.668 F-B N° 00596 RB5 12 AVRIL 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 AVRIL 2023 M. [J] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 19 janvier 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de meurtre en bande organisée, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J] [X], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [J] [X] a été mis en examen le 6 janvier 2023 des chefs précités, et a désigné MM. Anthony Truchy, Quentin Truchy et Louis Legentil, avocats, pour assurer sa défense. 3. Le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention et M. [X], assisté de M. Quentin Truchy, a sollicité un renvoi pour préparer sa défense. Le débat différé a été fixé au 10 janvier 2023 à 14 heures 15 et M. [X] a été incarcéré. 4. Par télécopie du 10 janvier 2023, à 12 heures 07, M. Anthony Truchy a sollicité le renvoi du débat, indiquant ne pas avoir obtenu de permis de communiquer. Par courriel puis messages sur la plateforme d'échanges externes (PLEX) du même jour (12 heures 12 puis 13 heures 02) le juge des libertés et de la détention a d'abord répondu que le report du débat n'était pas possible en raison des délais restreints, puis que, contact pris avec les services de l'instruction, il n'apparaissait pas qu'une demande de permis de communiquer ait été reçue. Le second message du juge des libertés et de la détention demandait en conséquence à l'avocat de revenir vers lui pour lui indiquer par quel moyen la demande avait été transmise. 5. Le débat s'est tenu le 10 janvier 2023, hors la présence de tout avocat, et M. [X] a été placé en détention provisoire. 6. M. [X] a interjeté appel de cette ordonnance. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité du débat contradictoire et de l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [X], et a confirmé cette ordonnance, alors : « 1°/ que le principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, indispensable à l'exercice des droits de la défense, suppose qu'un permis de communiquer entre la personne détenue et son avocat ait été délivré de plein droit à ce dernier dans des conditions lui permettant de s'entretenir librement avec son client et de préparer sa défense, sauf circonstances insurmontables ; que la délivrance d'un tel permis n'est pas même subordonnée à une demande de l'avocat et doit intervenir d'office, d'autant plus rapidement que les délais prévus pour comparaître devant le juge des libertés et de la détention sont brefs en vertu de la loi ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que maître Quentin Truchy, avocat de M. [X] a sollicité le 6 janvier 2023, lors de l'interrogatoire de première comparution, que le débat contradictoire soit différé pour préparer la défense du mis en examen ; qu'aucun permis de communiquer n'ayant été délivré aux avocats de M. [X] en prévision du débat contradictoire fixé au 10 janvier à 14h15, maître Anthony Truchy, avocat choisi par M. [X], a envoyé une demande de copie de pièces et une demande de permis de communiquer par fax adressées au juge d'instruction le 9 janvier 2023 à 8h33, et maître Quentin Truchy, deuxième avocat choisi, a également sollicité un permis de communiquer par télécopie avec accusé de réception du 9 janvier 2023 à 12h32, les deux demandes ayant été adressées à un numéro qui ne serait pas le numéro direct du juge d'instruction saisi de la procédure, n'en ayant pas moins été adressés au greffe, cette circonstance est inopérante pour justifier l'absence de délivrance d'un permis de communiquer, compte tenu de l'obligation pesant sur le juge d'instruction de délivrer fût-ce d'office un tel permis de communiquer aux avocats régulièrement désignés ; qu'en ne délivrant pas de permis de communiquer aux avoc