Chambre 3-4, 13 avril 2023 — 19/13314
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 13 AVRIL 2023
N°2023/85
Rôle N° RG 19/13314 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEYST
SCP [F]-[J]-[K]
C/
[B] [P]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Me Catherine BECRET CHRISTOPHE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 24 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01986.
APPELANTE
SCP [F]-[J]-[K] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Catherine CRAVINO, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté de Me Catherine BECRET CHRISTOPHE de la SCP LEXARGOS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE :
Maître [B] [P] notaire associé au sein de la SCP Falgon-[F]-[J]-[K], titulaire d'un office notarial situé à Antibes a atteint la limite d'âge pour exercer la profession de notaire instaurée par la loi du 6 août 2015 entrée en vigueur le 1er août 2016 et a dû cesser ses fonctions à cette date.
L'article 33 du décret du 2 octobre 1967 prévoit la procédure à suivre pour céder ses parts sociales pour les notaires atteints par la limite d'âge.
Par assemblée générale extraordinaire du 29 août 2016, les statuts de la SCP ont été modifiés pour devenir la SCP [F]-[J]- [K] et Maître [P] a été révoqué de ses fonctions.
Par courrier du 26 octobre 2016, Maître [P] a indiqué à la SCP que nonobstant la perte de ses droits attachés à sa qualité d'associé, il avait conservé ses droits à rémunération de ses apports en capital et en a réclamé rétribution.
Il a réitéré en vain ses demandes par lettre recommandée du 19 décembre 2016.
Le 20 décembre 2016, la SCP a procédé au virement d'une somme au profit de Maître [P] au titre de la période antérieure au 1er août 2016, mais a refusé tout paiement pour la période postérieure.
Le 5 avril 2017, la SCP a offert à Maître [P] le rachat de ses parts moyennant la somme de 1 200 000euros.
Par acte du 14 avril 2017, Maître [P] a fait assigner la SCP [F]-[J]- [K] afin de la voir condamner in solidum avec Maîtres [F] [Y], [J] [W] et [K] [M] à lui verser la somme de 564 592,63euros, 10 000euros à titre de dommages et intérêts et 5 000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 26 mars 2018, Monsieur [P] [B] a cédé ses parts à son fils [Y] [P] suivant acte authentique devant Maître [I] au prix de 1 299 197,97euros.
Par jugement du 24 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a jugé irrecevables les demandes formulées à l'encontre de [F] [Y], [J] [W] et [K] [M] qui ne sont pas appelés en la cause, condamné la SCP [F]-[J]- [K] devenue la SCP [F]-[J]- [K] -[P] [Y] à payer à Maître [P] [B] la somme de 564 592,635euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2016 sur la somme de 56 625,62euros et à compter du 14 avril 2017 sur le surplus, dit que cette somme est à parfaire pour tenir compte de l'exercice 2018 jusqu'à l'entrée dans la SCP de Maître [Y] [P] suite à sa prestation de serment le 5 mars 2019, débouté les parties du surplus de leur demande et condamné la SCP à payer la somme de 2 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La juridiction a retenu qu'en application de la loi du 6 août 2015, Monsieur [P] a dû cesser ses fonctions le 1er août 2016 et qu'il ne pouvait en application de l'article 3 de la loi du 29 novembre 1966 demeurer associé de la SCP, mais que cette cessation d'activité si ell