Chambre 4-4, 13 avril 2023 — 19/19262

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 13 AVRIL 2023

N° 2023/

NL/FP-D

Rôle N° RG 19/19262 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKAO

Société SNCF MOBILITES

C/

[S] [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

13 AVRIL 2023

à :

Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 15 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00908.

APPELANTE

SA SNCF VOYAGEURS venant aux droits de l'EPIC SNCF MOBILITES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et par Me Nicolas FRANCOIS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [S] [J], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat à durée indéterminée, la société SNCF, région de [Localité 3], établissement de [Localité 4], a engagé Mme [J] (la salariée) née le 23 janvier 1964 en qualité de femme de ménage au sein du cabinet médical à compter du 26 mai 1983 à temps partiel.

Le statut de travailleur handicapé a été reconnu à la salariée le 1er juillet 2003.

La salariée a été placée en congé parental en 2004.

A l'issue de ce congé, et suivant avenant du 03 janvier 2006, elle a été affectée à un emploi d'agent commercial en gare de [Localité 4] pour tenir compte de la nouvelle organisation du nettoyage du cabinet médical.

En dernier lieu, elle a occupé un poste d'assistante ressources humaines, et elle a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 915.77 euros.

Dans le cadre d'un examen occasionnel effectué à la demande de l'employeur le 05 septembre 2017, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude rédigé comme suit:

' Inapte au poste de travail. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise'.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 septembre 2017, la société SNCF Mobilités prise en son établissement EEV TER Côte d'Azur venant aux droits de la société SNCF, région de [Localité 3], établissement de [Localité 4], a convoqué la salariée le 11 octobre 2017 en vue d'un entretien préalable à son licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 octobre 2017, la société SNCF Mobilités prise en son établissement EEV TER Côte d'Azur venant aux droits de la société SNCF, région de [Localité 3], établissement de [Localité 4], a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 05 octobre 2017, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nice en référé pour contester l'avis d'inaptitude et obtenir une mesure d'expertise confiée au médecin inspecteur du travail.

Suivant ordonnance de référé rendue le 18 décembre 2017, le conseil de prud'hommes a dit la demande irrecevable.

Sur appel de cette ordonnance formé par la salariée, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a par arrêt du 11 mai 2018 infirmé la décision de première instance et ordonné une expertise confiée au docteur [D] avec pour mission de se prononcer sur l'aptitude de la salariée à tout poste au sein de la société SNCF Mobilités prise en son établissement EEV TER Côte d'Azur.

Le 30 novembre 2018, l'expert a déposé son rapport dont les conclusions se présentent comme suit:

'La corroboration de l'ensemble d'informations, constatations, réflexions lors des 3 réunions d'expertise, nous a permis de répondre aux questions posées.

1)Madame [J] est Apte au poste d'assistante administrative au service RH tant qu'existait le 5 septembre 2017

Les réserves portés sur les Mission de distribution du courrier qui représente environ 25%