Chambre 4-5, 13 avril 2023 — 21/00005
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 13 AVRIL 2023
N° 2023/
GM
Rôle N° RG 21/00005 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXCN.
[W] [O]
C/
S.A. ORPEA
Copie exécutoire délivrée
le : 13/04/23
à :
- Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE
- Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRASSE en date du 03 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00003.
APPELANTE
Madame [W] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A. ORPEA, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anne-charlotte VILLATIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée à temps plein, du 1er juillet 2015, Mme [W] [O] a été engagée par la société ORPEA, spécialisée dans l'hébergement médicalisé de personnes âgées,en qualité d'auxiliaire de vie, niveau E,coefficient 209 à temps plein.
En contrepartie de son activité, celle-ci percevait une rémunération brute mensuelle de 1.650 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée n° 3307 du 18 avril 2002 dans ses dispositions propres aux établissements d'hébergement des personnes âgées.
Le 29 novembre 2016, la salariée a subi un accident du travail, à la suite duquel elle a été en arrêt de travail jusqu'au 7 avril 2017.
Suite à la visite médicale de reprise, le médecin du travail a indiqué le 4 avril 2007 que la salariée était apte à la reprise du travail, tout en émettant la restriction suivante : ' La reprise peut être envisagée en mi-temps thérapeutique sans transfert manuel ».
Il indiquait le 11 avril 2017, dans une nouvelle fiche d'aptitude médicale que la salariée était :'apte à la reprise en mi-temps thérapeutique sans transfert manuel'.
Le 7 avril 2017, Mme [W] [O] reprenait le travail à mi-temps thérapeutique pour 20 heures hebdomadaires.
A compter du 1er juin 2017, la salariée était affectée sur un poste de travail à temps complet.
A compter du 28 juillet 2017, la salariée était à nouveau placée en arrêt de travail, lequel se poursuivra sans interruption jusqu'au 7 février 2018.
Suite à la nouvelle visite médicale de reprise, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude suivant le 8 février 2018 : « Inapte à tous les postes : dans l'entreprise. Apte à un autre poste de type administratif dans un autre environnement ».
Par courrier recommandé du 11 avril 2018, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement.
Par courrier recommandé du 26 avril 2018, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à la déclaration de son inaptitude physique d'origine professionnelle.
Par requête enregistrée au greffe le 24 décembre 2018, Mme [W] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse afin de voir son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicitait également des sommes tant au titre de la rupture du contrat de travail que de son exécution.
Par un jugement du 3 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Grasse a :
- dit et jugé que l'inaptitude de la salariée n'est pas la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de loyauté,
- dit et jugé que l'employeur a rempli son obligation de reclassement à l'égard de Mme [W] [O],
- dit et jugé que l'inaptitude de la salariée est légalement fondée et repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [W] [O] de l'intégralité de ses demandes,
- rejeté toute autre d