Chambre 4-5, 13 avril 2023 — 21/00084

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 13 AVRIL 2023

N° 2023/

GM

Rôle N° RG 21/00084 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXJQ.

[G] [D]

C/

Association LE JARDIN ARLESIEN

Copie exécutoire délivrée le : 13/04/23

à :

- Me Marie paule VERDIER de la SELARL VF AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON

- Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ARLES en date du 08 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00197.

APPELANT

Monsieur [G] [D], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marie paule VERDIER de la SELARL VF AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON

INTIMEE

Association LE JARDIN ARLESIEN, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 28 juin 2018, M. [G] [D] a été engagé par l'association Le Jardin Arlésien, qui a pour activité l'hébergement de personnes âgées, en qualité d'aide-soignant diplômé d'état dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'une journée le 2 juillet 2018.

Le 29 juin 2018, le salarié a été de nouveau engagé par l'association à compter du 3 juillet 2018 en qualité d'aide-soignant également et ce dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet.

Le lieu de travail du salarié est contractuellement fixé à la Résidence [Adresse 4] située à [Localité 3].

Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération de M. [G] [D] était de 1631,97 euros pour 151,67 heures de travail par mois outre 48,95 euros de prime fonctionnelle.

Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

Alors qu'il était encore engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par l'association Le Jardin Arlésien, le salarié a conclu successivement plusieurs contrats de travail à durée déterminée avec une autre structure, l'association Les Terrasses Des [Localité 5], en qualité d'aide médico-psychologique diplômé d'état entre le 3 août 2018 et le 9 janvier 2019.

Dans le cadre de ses contrats de travail conclus avec l'association Les Terrasses Des [Localité 5] le salarié travaillait dans un établissement situé aux [Localité 5].

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 04 mars 2019, M. [G] [D] prenait acte de la rupture de son contrat de travail conclu avec son employeur initial, l'association Le Jardin Arlésien.

La relation contractuelle a cessé le 11 mars 2019.

Par requête enregistrée le 5 août 2019, M.[G] [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles notamment pour demander la requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 8 décembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Arles a :

-débouté M. [G] [D] de ses demandes relatives à la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-débouté M. [G] [D] de ses demandes indemnitaires subséquentes,

-dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [G] [D] produit les effets d'une démission,

-débouté M. [G] [D] de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant des manquements contractuels,

-débouté M. [G] [D] de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'altération de sa santé,

-débouté M. [G] [D] de sa demande de rappels de salaire,

-condamné M. [D] à payer à l'Association Le Jardin Arlésien la somme de 1 .680,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

-condamné M. [G] [D] à payer à l'association e Jardin Arlésien la somme de 110 euros au titre de I' indemnité de licenciement indûment perçue,

-condamné M. [G] [D] aux dépen