Chambre 4-5, 13 avril 2023 — 21/00792
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 13 AVRIL 2023
N° 2023/
GM
Rôle N°21/00792
N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZTP
[S] [P]
C/
S.A. LA POSTE
Copie exécutoire délivrée
le : 13/04/2023
à :
- Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE
- Me Florent AUDOLI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 18 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00957.
APPELANTE
Madame [S] [P], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/002675 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A. LA POSTE prise en son établissement DEX PACA Antenne Direction Opérationnelle NOD COTE D'AZUR situé [Adresse 1], sise [Adresse 3]
représentée par Me Florent AUDOLI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [P] a été engagée par La Poste , le 13 novembre 1991, par contrat de travail à durée déterminée puis par à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1992 , en qualité d'agent de production au service de [Localité 7], centre de tri, classification ACC 1-2.
Mme [S] [P] a été déclarée invalide à 70% par la COTOREP le 26 avril 1985.
Le 19 juin 1992, le centre de médecine de la prévention de La Poste concluait, à l'égard de Mme [S] [P] à une : « inaptitude absolue et définitive au port et à la manipulation de charges lourdes supérieurs à 10 kilogrammes. Apte à toutes les positions de travail d'un centre de tri excluant le port et la manipulation de charges lourdes supérieures à 10 kilogrammes'
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000.
Au cours de la relation contractuelle, la salariée a subi de nombreux arrêts maladie et accidents du travail.
Le 11 juin 2004, le médecin du travail a rendu l'avis suivant concernant la salariée : 'rappel de la décision (...)inapte au port de charges de plus de 15 kgs et au travail de nuit. Inapte à la manutention . Apte en vidéocodage, au tri casier, au décodage (...)'..
Le 27 mars 2013, le médecin conseil de la CPAM estimait que Madame [S] [P] devait être classée invalide en catégorie 1 car elle présentait un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Le 16 juillet 2013, la salariée a été reconnu travailleur handicapé.
En date du 22 janvier 2015, sur avis du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, cette dernière relevait l'invalidité de la salariée en catégorie 2.
La salariée a subi un nouvel arrêt de travail du 23 octobre 2014 au 11 mars 2015.
En 2015, le médecin du travail rendait deux avis les 12 et 26 mars 2015. Il considérait la salariée inapte au poste d'agent de production, mais apte à un poste aménagé suivant ces critères :
- 2 à 3 heures par jour maximum,
- sans port de charges,
- pas de station debout prolongée,
- assis avec un siège ergonomique adaptée,
- tri a plat et vidéo codage possible.
Par courrier du 13 avril 2015, la société La Poste informait la salariée qu'elle engageait une procédure de reclassement. Elle indiquait aussi à Mme [S] [P] qu'elle n'était plus tenue de se présenter dans l'établissement et ce jusqu'à nouvel ordre mais que son salaire serait maintenu durant la recherche d'un reclassement.
Par courrier recommandé du 4 mai 2016, la société La Poste a proposé à la salariée un reclassement sur un poste d'agent de courrier à temps partiel situé à [Localité 4].
Le 10 mai 2016, la salariée refusait la proposition de poste.
Par courrier recommandé du 30 janvier 2017, la société La Poste a convoqué la salariée à un entretien préalable à son licenciement.
Par courrier re