Chambre 4-5, 13 avril 2023 — 22/12649

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT SUR APPEL

D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

DU 13 AVRIL 2023

N° 2023/

GM/PR

Rôle N°22/12649

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBV7

SA FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE dénommée également 'FIDEXPERTISE

C/

[R] [C]

Copie exécutoire délivrée

le : 13/04/2023

à :

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

- Me Laetitia LUNARDELLI de la SARL CABINET IMBERT REBOUL, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 2 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° R22/00086.

APPELANTE

SA FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISECOMPTABLE dénommée également 'FIDEXPERTISE', demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [R] [C], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laetitia LUNARDELLI de la SARL CABINET IMBERT REBOUL, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Mme [R] [C] a été engagée par la société Fiduciaire Nationale d'Expertise Comptable (société d'expertise comptable) :

-par contrat de travail à durée déterminée à compter du 19 janvier 2015 en qualité d'assistante comptable confirmée,

-par contrat de travail à durée indéterminée du 3 décembre 2015 à compter du 1er novembre 2015 en qualité de chef de groupe niveau 3 coefficient 330 position cadre.

Le nouveau contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence.

La salariée était affectée à l'agence d'[Localité 3].

Mme [R] [C] démissionnait selon un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 13 juillet 2021 pour un départ effectif au 14 octobre 2021.

Suite à la rupture de la relation contractuelle, la clause de non-concurrence de la salariée est entréee en application.

Cette dernière percevait alors la contrepartie financière versée mensuellement de 761,37 euros bruts.

L'engagement de non-concurrence de la salariée devait s'appliquer pendant une durée de trois années et ce dans un rayon de 50 kilomètres à partir de chacune des résidences professionnelles où la salariée avait exercé au cours des trois dernières années.

La société Fiduciaire Nationale d'Expertise Comptable a été informée de ce que son ancienne salariée travaillait désormais pour le compte de la société Ctech.

Le 27 avril 2022, la société Fiduciaire Nationale d'Expertise Comptable a fait signifier une sommation interpellative à Mme [R] [C], sur le nouveau lieu de travail celle-ci. La sommation mettait la salariée en demeure de cesser toute activité au profit de la société Ctech.

Par courrier en date du 3 mai 2022, envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception, la salariée a été informée que la Société Fiduciaire Nationale d'Expertise Comptable cessait le versement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence en raison de la violation de celle-ci.

Par requête enregistrée le 25 mai 2022, la société Fiduciaire Nationale d'Expertise Comptable a saisi la formation de référé du conseil de Prud'hommes de Toulon aux fins de condamnation de son ancienne salariée à cesser immédiatement son activité concurrente sous astreinte et aux fins de condamnation de la même à lui rembourser la contrepartie financière versée.

Par ordonnance du 2 septembre 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Toulon a :

-considéré qu'il y avait une contestation sérieuse,

-dit n'y avoir lieu à référé,

-débouté les parties de leurs demandes,

-mis les dépens à la charge de chacune des parties par elle exposés.

Par déclaration du 22 septembre 2022 signifiée par voie électronique, la société Fiduciaire Nationale d'Expertise Comptable a interjeté appel de la décision.

Son appel tendait à l'annulation ou à la réforma