Chambre Sociale, 4 avril 2023 — 21/02276
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 4 AVRIL 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 21 février 2023
N° de rôle : N° RG 21/02276 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOWO
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBELIARD
en date du 17 décembre 2021
Code affaire : 80P
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Louis LANFUMEZ, avocat au barreau de BELFORT, présent
INTIMEE
S.A. PSA AUTOMOBILES, sise [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine ARNAUD, Postulante , avocat au barreau de BESANCON, présente et par Me Héléne MARGOTIN, Plaidante, avocat au barreau de PARIS, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 21 Février 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 4 Avril 2023 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [B] [O] a été embauché par la société PSA AUTOMOBILES le 27 juin 1977 et occupait en dernier lieu les fonctions de Responsable de Groupe à [Localité 5], avec pour mission d'améliorer le rendement opérationnel du site de production de Trnava en Slovaquie dans le cadre d'une mission temporaire depuis le 29 janvier 2018.
Le 13 novembre 2018, M. [B] [O] a sollicité le bénéfice du dispositif DAEC (Dispositif d'Accompagnement des Emplois et des Compétences).
Le 16 novembre 2018, M. [V] [E], directeur du Ferrage du site de [Localité 5], l'a informé oralement qu'i1 ne pouvait prétendre au dispositif demandé compte tenu du fait que son poste, classé "en tension", n'entrait pas dans les conditions d'adhésion requises.
Compte tenu de la mutation de son épouse en Guadeloupe, M. [B] [O] a démissionné de son poste le 21 décembre 2018 en sollicitant la dispense d'exécution de son préavis .
La société PSA AUTOMOBILES a enregistré cette démission le 7 janvier 2019 et a notifié à M. [B] [O] la fin de son contrat de travail à l'expiration de son préavis de trois mois, soit le 4 avril 2019, en le dispensant de son exécution intégralement rémunérée.
Par requête du 29 octobre 2019, M. [B] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Montbéliard afin de voir au principal requalifier sa démission en prise d'acte de rupture de son contrat de travail en raison du refus de la société PSA AUTOMOBILES de lui faire bénéficier du DAEC portant sur la mise en 'uvre de mesures de ruptures conventionnelles collectives.
Par jugement du 17 décembre 2021, ce conseil a :
- dit que la démission de M. [B] [O] est intervenue de manière claire et non équivoque et ne peut être requalifiée en prise d'acte de rupture du contrat de travail
- dit recevable le refus de la S.A. PSA AUTOMOBILES d`accorder à M. [B] [O] le bénéfice du DAEC
- débouté M. [B] [O] de l'intégralité de ses demandes
- condamné M. [B] [O] à payer à la S.A. PSA AUTOMOBILES la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance
Par déclaration du 30 décembre 2021, M. [B] [O] a relevé appel de cette décision et selon dernières conclusions du 16 février 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
A titre principal,
- dire que sa démission motivée du 21 décembre 2018 constitue une prise d'acte de la rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse
- condamner la société PSA AUTOMOBILES à lui payer :
* 32 926,08 € brut à titre d'indemnité compensatrice de six mois de préavis
* 3 292,60 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
* 128 392,00 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
* 116 728,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
- condamner la société PSA AUTOMOBILES à lui payer les intérêts au taux légal sur les sommes ayant la nature juridique de salaire à compter de la demande
Subsidiairement,
- dire que le refus de la société PSA AUTOMOBILES de lui accorder le bénéfice du dispositif de création ou reprise d'entreprise dit DAEC revêt un caractère fautif et abusif dès lors qu'il remplissait les conditions nécessaires à1'octroi dudit avantage
- compte tenu de la discrimination ainsi opérée condamner la SAS PSA AUTOMOBILES SA à lui payer la somme de 160 000 € à titre de dommages-intérêts
Pour le surplus,
Condamner la SAS PSA AUTOMOBILES à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens
Par derniers écrits du 21 février 2023, la SA PSA AUTOMOBILES conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de M. [B] [O] à lui régler une indemnité de procédure de 3 000 euros
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