1ère chambre sociale, 13 avril 2023 — 21/01491

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 21/01491

N° Portalis DBVC-V-B7F-GYJF

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 15 Avril 2021 RG n° 19/00244

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 13 AVRIL 2023

APPELANT :

Monsieur [M] [L]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Ivana HAGUIER, avocat au barreau de LISIEUX

INTIMEE :

Madame [F] [N]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Monique BINET, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 09 février 2023

GREFFIER : Mme ALAIN

ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 13 avril 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [F] [N], chirurgienne dentiste, a embauché son compagnon (avec lequel elle s'est mariée le 4 avril 2009), M. [M] [L], à compter du 23 février 2009 en qualité de secrétaire à temps partiel (19H hebdomadaires).

Suite à une requête en divorce datée du 28 février 2017, une ordonnance de non conciliation a été rendue le 3 avril 2018.

Le 5 avril 2018, Mme [N] a licencié M. [L] pour motif économique.

Le 4 avril 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux pour demander, en dernier lieu, notamment, que le licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse, pour obtenir des dommages et intérêts à ce titre et pour défaut d'information concernant l'ordre des licenciements, non remise du contrat de sécurisation professionnelle au jour de l'entretien préalable, non respect du droit individuel à la formation, retard de paiement du salaire. Il a également réclamé un rappel de salaire au titre d'heures complémentaires.

Par jugement du 15 avril 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [L] de ses demandes.

M. [L] a interjeté appel du jugement.

Vu le jugement rendu le 15 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Lisieux

Vu les dernières conclusions de M. [L], appelant, communiquées et déposées le 24 août 2021, tendant à voir le jugement réformé, à voir Mme [N] condamnée à lui verser : au principal, 11 743,05€, subsidiairement, 9 607,95€ de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 500€ de dommages et intérêts pour défaut d'information concernant l'ordre des licenciements, 3 000€ de dommages et intérêts pour non respect des règles relatives à l'ordre des licenciements, 1 500€ de dommages et intérêts pour remise tardive des documents relatifs au CSP, 1 500€ de dommages et intérêts pour non respect du droit individuel à la formation, 1 500€ de dommages et intérêts pour retard de paiement du salaire, 6 274,16€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire au titre des heures complémentaires, 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et tendant à voir assortir l'ensemble des condamnations d'un intérêt au taux légal 'à compter de la présente requête'

Vu les dernières conclusions de Mme [N] intimée, communiquées et déposées le 17 janvier 2023, tendant, au principal, à voir le jugement confirmé sauf à voir M. [L] condamné à lui verser 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, tendant à voir réduire à 2 694,25€ le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 janvier 2023

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur l'exécution du contrat de travail

1-1) Sur le rappel pour heures complémentaires

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle de heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

En l'espèce, M. [L] se contente d'indiquer avoir effectué 'à tout le moins une heure complémentaire par jour'.

Cette seule allégation, sans précision sur le moment où cette heure complémentaire aurait été accomplie, sans aucun élément l'étayant et, sans même d'explication sur les raisons pour lesquelles il lui aurait été nécessaire de travailler une heure de plus par jour, ne permet pas à Mme [N] de répondre utilement en présentant ses propres éléments.

M. [L] sera donc débouté de cette demande.

1-2) Sur les retards de paiement de salaire

M. [L] soutient que ses salaires de mars, avril, mai et juin 2018 lui ont été payés en retard.

Il produit, à l'appui de cette allégation, la photo