1ère chambre sociale, 13 avril 2023 — 21/02803
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02803
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3GB
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 13 Septembre 2021 - RG n° F 19/00266
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 13 AVRIL 2023
APPELANTE :
S.A. SERVICES ENVIRONNEMENT ACTION (S.E.A.) représentée par Monsieur [B] [V], ès qualité de Président du Conseil d'administration
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [P] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Sophie LECELLIER, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 13 février 2023, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 13 avril 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
M. [D] a été embauché à compter du 22 mars 1999 en qualité de conducteur d'engins sur le site d'[Localité 6] par la société Services environnement action (SEA).
Le 18 juin 2018, il s'est vu notifier son licenciement pour motif économique.
Le 21 juin 2018 il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 5 juin 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins d'obtenir paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement pour non-respect des critères d'ordre, outre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche.
Par jugement du 13 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Caen a :
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
- condamné la société SEA à payer à M. [D] les sommes de :
- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 329,26 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement
- 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que la moyenne des salaires des trois derniers mois s'établit à 2 074,20 euros
- débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembaucje
- ordonné à la société SEA de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [D] dans la limite de 8 jours d'indemnités
- débouté la société SEA de sa demande reconventionnelle
- condamné la société SEA aux dépens.
La société SEA a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 20 janvier 2023 pour l'appelante et du 11 avril 2022 pour l'intimé.
La société SEA demande à la cour de :
- infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées
- débouter M. [D] de toutes ses demandes
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société SEA à lui payer les sommes de 329,66 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement et 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société SEA de sa demande reconventionnelle
- l'infirmer pour le surplus et condamner la société SEA à lui payer les sommes de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement pour non-respect des critères d'ordre, 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 février 2023.
SUR CE
1) Sur le motif du licenciement
M. [D] a été licencié pour le motif ainsi exposé dans la lettre de licenciement :
'Arrêt de l'exploitation du centre de stockage de déchets non dangereux sur la commune d'[Localité 6], conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral complémentaire, délivré à la société SEA par Monsieur le Préfet du Calvados en date du 3 mai 2017".
La lettre ajoutait qu'en dépit des recherches effectuées au sein du groupe il n'avait pas été trouvé de poste de reclassement.
Il est c