1ère chambre sociale, 13 avril 2023 — 22/00015
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00015
N° Portalis DBVC-V-B7G-G4ZZ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 09 Décembre 2021 RG n° 19/00035
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 13 AVRIL 2023
APPELANT :
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laetitia CANTOIS, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.C.E.A. LEVALLOIS RICHARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine DE BREK, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 09 février 2023
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 13 avril 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Selon le contrat écrit signé à cette date, la SCEA Richard Levallois a embauché M. [Y] [I] à compter du 1er février 2019 en qualité de cavalier soigneur. Le contrat prévoyait une période d'essai de deux mois, renouvelable une fois.
Les parties s'accordent pour considérer que le contrat a été rompu le 26 ou 27 mars 2019, chacune attribuant à l'autre l'initiative de cette rupture.
Le 11 juin 2019, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances. Faisant valoir que son contrat avait en fait débuté le 7 janvier 2019, il a demandé un rappel de salaire pour le mois de janvier. Il a en outre réclamé un rappel de salaire pour heures supplémentaires, le remboursement de frais professionnels, une indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice distinct.
Par jugement du 9 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [I] de ses demandes.
M. [I] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 9 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Coutances
Vu les dernières conclusions de M. [I], appelant, communiquées et déposées le 17 janvier 2023, tendant à voir le jugement réformé et à voir la SCEA Richard Levallois condamnée à lui verser des rappels de salaire : 1 379,53€ pour le mois de janvier 2019 outre 207,95€ au titre des congés payés afférents, 1 614,84€ (outre les congés payés afférents) au titre des heures supplémentaires, des remboursements de frais (594€ de frais kilométriques, 219,20€ pour des frais d'hôtel, 80€ pour la licence compétition amateur, 3 470€ d'équipement de travail), 10 413,12€ d'indemnité pour travail dissimulé, 527,48€ d'indemnité compensatrice de préavis, 6 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 738,52€ de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure, 1 738,52€ de dommages et intérêts pour préjudice distinct, 1 000€ de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat, 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, tendant à voir la société condamnée à lui remettre, sous astreinte, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle Emploi, un solde de tout compte et un certificat de travail rectifiés
Vu les dernières conclusions de la SCEA Richard Levallois intimée communiquées et déposées le 15 juin 2022, tendant à voir le jugement confirmé et y ajoutant, voir M. [I] condamné à lui verser 2 000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive et 4 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 janvier 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l'exécution du contrat de travail
1-1) Sur le mois de janvier 2019
M. [I] soutient avoir commencé à travailler le 7 janvier 2019, ce que conteste la SCEA Richard Levallois.
Pour en justifier, il produit des échanges de SMS avec M. [V] qu'il présente comme 'gérant salarié' ou 'gérant de fait' de la SCEA Richard Levallois et une attestation établie par ce dernier.
Toutefois, M. [V], gérant d'une EARL écurie [G] [V] n'était ni gérant ni salarié de la SCEA Richard Levallois comme en attestent les documents produits par la SCEA Richard Levallois (Kbis de la société et attestation de la société gestionnaire de paie pour la SCEA Richard Levallois) et y a seulement travaillé comme cavalier indépendant.
M. [I] fait valoir qu'il aurait néanmoins agi comme gérant de fait et, à ce titre, lui aurait délivré une attestation et donné des directives.
Les directives dont fait état M. [I] découleraient des SMS qu'il a reçus de M. [V]. Certains de ces SMS peuvent effectivement s'analyser en des directives (demande de venir pour qu