Chbre Sociale Prud'Hommes, 13 avril 2023 — 21/02090

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 AVRIL 2023

N° RG 21/02090 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2QS

[L] [A]

C/ Société ADHAP SERVICES CENTRE D'AIDE ADOMICILE agissant poursuites et diligences de son représentant légal

en exercice, demeurant es qualité audit siège,

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 21 Septembre 2021, RG F 19/00210

APPELANTE ET INTIMEE INCIDENTE

Madame [L] [A]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Virginie VABOIS, avocat au barreau d'ANNECY

INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE

Société ADHAP SERVICES CENTRE D'AIDE ADOMICILE agissant poursuites et diligences de son représentant légal

en exercice, demeurant es qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Cédric RIBOT de la SELARL IXA, avocat plaidant inscrit au barreau d'ANNECY

et par Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Frédéric PARIS, Président,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, chargé du rapport

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Capucine QUIBLIER,

********

Copies délivrées le :

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [L] [A] a été engagée par la Sarl Centre d'aide à domicile - Adhap Services [Localité 3] en qualité d'assistante de vie à compter du 4 Novembre 2010 sous contrat a durée indéterminée à temps partiel de 25 heures hebdomadaires de travail, avec une rémunération mensuelle de 9 euros de l'heure.

Selon les termes du contrat, Mme [L] [A] exerçait les fonctions d'assistante de vie et notamment à ce titre assurait des tâches d'assistance telles que garde, aide au repas, travaux ménagers auprès de personnes âgées, handicapées ou de personnes ayant besoin d'une aide personnelle à domicile ou en établissement (maison de retraite, clinique ou maison de santé).

Plusieurs avenants sont ensuite intervenus pour faire varier son horaire mensuel de travail.

Le 17 juin 2011, un avenant a été régularisé au terme duquel l'employeur mettait à disposition de la salarié un véhicule de société.

Au dernier état de la relation de travail, la salariée effectuait un horaire mensuel de 115 heures, durée susceptible de varier entre 77,05 heures et 151 heures (dernier avenant du 3 août 2015).

Mme [L] [A] a été placée en arrêt de travail du 16 décembre 2017 au 11 novembre 2018.

Au terme de son arrêt de travail, la salariée a été convoquée par la Médecine du Travail pour une visite de reprise.

Par requête en date du 30 novembre 2018, Mme [L] [A] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour contester l'avis du Médecin du Travail.

Elle a sollicité de son employeur l'autorisation de prendre des congés payés jusqu'à ce que le conseil de prud'hommes rende sa décision, du 11 décembre 2018 au 16 janvier 2019, ce que l'employeur a refusé.

Par lettre recommandée du 24 décembre 2018, Mme [L] [A] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.

Par ordonnance de référé en date du 30 janvier 2019, la formation de référé du conseil de prud'hommes s'est déclarée incompétente pour statuer sur une contestation d'avis d'aptitude.

Par requête en date du 21 décembre 2019 reçue le 24 décembre 2019, Mme [L] [A] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annemasse aux fins de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, dire que l'employeur a violé ses obligations de sécurité et de loyauté, et solliciter diverses sommes à ces titres.

Par jugement du 21 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Annemasse a débouté Mme [L] [A] de l'intégralité de ses demandes, la Sarl Centre d'aide à domicile - Adhap Services [Localité 3] de ses demandes reconventionnelles et a condamné la salariée aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe par RPVA le 21 octobre 2021, Mme [L] [A] a relevé appel de cette décision dans son intégralité.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, Mme [L] [A] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Annemasse le 21 septembre 2021 en toutes ses dispositions,

- requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,

- condamner l'Adhap Services à lui payer 13980,07 euros bruts à titre de rappels de salaire sur la base d'un temps complet, outre 1.398,07 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- condamner l'Adhap Services à lui payer la somme de 10000 euros nets à titre de dommages-intérêts au titre de la violation des obligations de sécurité e