Chambre 2 A, 13 avril 2023 — 21/01425
Texte intégral
MINUTE N° 182/2023
Copie exécutoire à
- Me Joseph WETZEL
- la SELARL ACVF ASSOCIES
Le 13 avril 2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 Avril 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/01425 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQ5R
Décision déférée à la cour : 19 Janvier 2021 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANT et intimé sur appel incident :
L'Etablissement POLE EMPLOI GRAND EST, Institution Nationale Publique représentée par son représentant légal
prise en son agence POLE EMPLOI DE MULHOUSE 53
sise [Adresse 3]
dont le siège est [Adresse 5] à
[Localité 2]
représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour.
INTIMÉE et appelante sur incident :
Madame [R] [X] épouse [J]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL ACVF ASSOCIES, société d'avocats à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre, et Madame Nathalie HERY, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseiller
Madame Nathalie HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [X] épouse [J] a été engagée selon contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 2007, en remplacement d'un congé de maternité, en qualité d'assistante de direction par la SAS [8].
Le 1er octobre 2015, la SAS [7] a engagé Madame [R] [X] épouse [J] selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable de communication (couvrant l'ensemble des sociétés du groupe). Ses fiches de paie mentionnaient un statut de responsable de communication (Cadre pos III A).
Le lundi 4 avril 2016, Madame [R] [J] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement. Le 21 avril 2016, elle a fait l'objet d'un licenciement avec effet au lendemain 22 avril 2016.
Elle a perçu à compter du 14 juin 2016, des allocations ARE versées par Pôle Emploi à hauteur de 4 680 euros par mois soit une somme totale de 19 970,56 euros jusqu'au 5 octobre 2016.
Par contrat du 3 mai 2017 Madame [R] [J] a été engagée par la société [4] en qualité de « Directeur industriel » pour un salaire moyen de 2 700 euros nets. La période d'essai a été rompue fin novembre.
Par courrier du 18 décembre 2017 Pôle Emploi a informé Madame [R] [J] de l'ouverture de droits à l'allocation ARE.
Au moment où il étudiait les droits à l'ARE de Madame [J] suite à la fin de son contrat de travail [4], Pôle emploi a estimé que cette dernière - ayant été administratrice de la Société [7] alors qu'elle en était salariée - ne pouvait avoir eu régulièrement la qualité de salariée de cette entreprise et bénéficier suite à sa rupture du contrat de travail en avril 2016 du bénéfice des allocations chômage pour la période du 26 mai au 30 septembre 2016.
Aussi Pôle Emploi estimait-il corrélativement que cette situation avait généré un trop perçu d'allocations d'un montant de 19.970,56 euros.
Par lettre recommandée avec AR du 26 juin 2018, Pôle Emploi a mis en demeure Madame [J] d'avoir à rembourser cette somme indûment perçue
En date du 4 octobre 2018, Pôle Emploi a émis à l'encontre de Madame [J] une contrainte pour un montant de 17.668,76 euros (soit 19.970,56 euros ' 2.301,80 euros d'ores et déjà retenus sur ses droits dus suite à sa perte de travail [4]) augmentés des frais d'un montant de 4,93 euros, soit un montant total de 17.673,69 euros et ce, en application de l'article L5426-8-2 du code du travail.
Cette contrainte a été signifiée à Madame [J] par exploit d'huissier du 9 octobre 2018. Par lettre du 15 octobre 2018, entrée au Greffe du tribunal judiciaire de MULHOUSE le 19 octobre 2018 ; Madame [J] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte.
Par lettre du 23 novembre 2018, Pôle emploi a notifié à Madame [J] le rejet par l'instance paritaire régionale de la demande d'effacement de la dette.
Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a déclaré bien fondé l'opposition formée par Madame [R] [J] et a prononcé l'annulation de la contrainte UN 171802967 émise par Pôle Emploi le 4 octobre 2018, tout en c