Sociale C salle 2, 31 mars 2023 — 19/01917
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 500/23
N° RG 19/01917 - N° Portalis DBVT-V-B7D-STPP
MLB/VM
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
12 Septembre 2019
(RG 18/00128 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
E.U.R.L. AGROVIA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Laurence PIPART-LENOIR, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [N] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Natacha MAREELS-SIMONET, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022019011567 du 29/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 11 Janvier 2023
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 Décembre 2022
EXPOSE DES FAITS
M. [N] [G] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 11 avril 2011 en qualité de boucher par la société Agrovia Hem, qui applique la convention collective de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers.
Il a été transféré par avenant du 1er mars 2015 à la société Agrovia Epeule et par avenant du 1er avril 2017 à la société Agrovia Roubaix.
Par requête reçue le 14 juin 2018, M. [N] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix pour obtenir des rappels de salaire et de repos compensateurs, des dommages et intérêts pour violation des dispositions sur la durée maximale journalière et hebdomadaire de travail et pour travail dissimulé et voir prononcer la résiliation du contrat de travail.
Par lettre du 19 juin 2018, il a sollicité cinq semaines de congé à partir du 1er août 2018, ce que l'employeur lui a refusé par lettre du 9 juillet 2018.
M. [N] [G] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 2 juillet 2018 au 17 août 2018.
Par courrier du 3 septembre 2018, la société Agrovia a demandé à M. [N] [G] de lui faire part des raisons de son absence depuis la fin de son arrêt maladie.
M. [N] [G] a présenté sa démission par courrier du 19 septembre 2018.
Par jugement en date du 12 septembre 2019 le conseil de prud'hommes a condamné la société Agrovia à payer à M. [N] [G]':
- 1 543,95 euros au titre des heures effectuées entre le 1er avril et le 30 juin 2018
- 154,39 euros au titre des congés payés afférents
- 53,06 euros au titre des 5 heures de congés déduits injustement
- 1 225,12 euros au titre des heures supplémentaires effectuées du 15 mai au 15 juin 2018
- 122,51 euros au titre des congés payés afférents
- 9 986,40 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- 1 000 euros à titre d'indemnité pour violation des dispositions sur la durée maximale hebdomadaire
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour toute autre somme.
Il a constaté que la démission expresse de M. [N] [G] doit recevoir pleine et entière application à la date du 19 septembre 2018 et débouté en conséquence M. [N] [G] de ses demandes tendant à la résolution judiciaire aux torts de l'employeur, de ses demandes de préavis, indemnité des licenciement et dommages et intérêts.
Il a dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Le 2 octobre 2019, la société Agrovia a interjeté appel de ce jugement, limité à ses dispositions la condamnant au paiement des sommes de 9 986,40 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 1 000 euros à titre d'indemnité pour violation des dispositions sur la durée maximale hebdomadaire et 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions récapitulatives reç