Sociale D salle 2, 31 mars 2023 — 19/02104
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 491/23
N° RG 19/02104 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SVD3
LB/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI
en date du
10 Octobre 2019
(RG 18/00167 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉS :
SARL CK OPTICAL, en liquidation judiciaire
SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES es-qualité de liquidateur judiciaire de la société CK OPTICAL
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substituée par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substituée par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Janvier 2023
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 Décembre 2022
EXPOSE DU LITIGE
La société CK Optical exerçait une activité de vente de matériel optique et de lunettes ; elle était soumise à la convention collective de l'optique lunetterie de détail et employait moins de onze salariés.
Le 18 mai 2018 la société CK Optical a transmis à M. [H] [D] une promesse d'embauche en qualité de directeur d'agence.
Un contrat de travail à durée indéterminée a été signé par les deux parties le 3 juillet 2018, aux termes duquel de M. [D] était engagé par la société CK Optical à compter du 2 juillet en qualité de directeur d'agence moyennant un salaire mensuel brut de 3 150 euros. Ce contrat prévoyait une période d'essai d'une durée de deux mois.
Par courrier recommandé du 1er août 2018 reçu le 4 août 2018, la société CK Optical a mis fin à la période d'essai de M. [H] [D].
Le 20 août 2018, M. [H] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai aux fins principalement d'obtenir un rappel de salaire pour la période du 16 mai 2018 au 2 juillet 2018, des indemnités pour travail dissimulé ainsi que des indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 10 octobre 2019, la juridiction prud'homale a :
- condamné la société CK Optical à payer à M. [H] [D] les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal :
- 1 995,54 euros à titre de salaire pour la période du 12 juin 2018 au 1er juillet 2018 et 199,55 euros à titre de congés payés afférents,
- 735,20 euros à titre de salaire pour la période du 5 août 2018 au 11 août 2018 et 73,52 euros au titre de congés payés afférents,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [H] [D] du surplus de ses demandes,
- débouté la société CK Optical de sa demande reconventionnelle formulée au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé la moyenne des salaires de M. [H] [D] à 3 150,85 euros,
- condamné la société CK Optical aux entiers frais et dépens.
M. [H] [D] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 25 octobre 2019.
Par jugement du 25 mai 2022, la société CK Optical a été placée en liquidation judiciaire et la SCP Alpha MJ a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 5 décembre 2019, M. [H] [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la société CK Optical à lui payer :
- 18 905,15 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé pour la période du 16 mai au 2 juillet 2018,
- 4 726,27 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 16 mai 2018 au 02 juillet 2018 outre 472,62 euros de congés payés,
- 3 150,85 euros au titre de la violation de l'obligation de mettre en 'uvre une procédure de licenciement,
- 9 452,55 euros à titre de dommages