Sociale C salle 2, 3 mars 2023 — 19/02128

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Texte intégral

ARRÊT DU

03 Mars 2023

N° 371/23

N° RG 19/02128 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SVID

MLB/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

15 Octobre 2019

(RG F18/00199 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 03 Mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [G] [L] épouse [K]

[Adresse 1]

représentée par Me Sébastien HABOURDIN, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉS :

M. [D] [F]

[Adresse 2]

représenté par Me Sophie POTIER, avocat au barreau de LILLE

M. [V] [E]

[Adresse 2]

représenté par Me Sophie POTIER, avocat au barreau de LILLE

Société SCDF [F] ET [E]

[Adresse 2]

représentée par Me Sophie POTIER, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 07 Décembre 2022

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 17 février 2023 au 03 mars 2023 pour plus ample délibéré.

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Mars 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 novembre 2021

EXPOSE DES FAITS

Mme [G] [L] épouse [K], née le 4 avril 1981, a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 mars 2009 en qualité de vétérinaire par Messieurs [D] [F] et [V] [E], qui dirigent la clinique vétérinaire [9] à [Localité 4], initialement à hauteur de 33 heures par semaine puis à temps complet par avenant au contrat de travail du 1er juin 2013.

Le contrat de travail prévoyait également la réalisation d'heures d'astreinte indemnisées conformément à la convention collective des vétérinaires praticiens salariés du 31 janvier 2006 : annexe VII de la CCN des cabinets et cliniques vétérinaires (article 4 de l'accord du 29 mars 2019).

En 2012, Messieurs [F] et [E] ont proposé une association à Mme [K], qui a décliné cette proposition.

Mme [K] a suivi de décembre 2014 à juillet 2015 une formation en vue d'obtenir le certificat d'études approfondies vétérinaires en médecine interne des animaux de compagnie, à l'école nationale vétérinaire d'[Localité 3] et, pour son stage, au centre hospitalier vétérinaire [7]. Elle a obtenu ce diplôme en 2016.

Elle a été placée en arrêt de travail du 21 novembre 2016 au 3 janvier 2017 à la suite d'une fausse couche et a été déclarée apte à reprendre son poste le 4 janvier 2017.

De nouveau placée en arrêt de travail de façon continue à compter du 6 juillet 2017, Mme [K] a pris acte le 31 janvier 2018 de la rupture de son contrat de travail en imputant la responsabilité à son employeur.

A la date de la rupture du contrat de travail, elle percevait un salaire mensuel brut moyen de 4 187,73 euros.

Elle a repris une activité professionnelle au sein d'une autre clinique vétérinaire le 5 février 2018.

Par requête reçue le 6 juillet 2018, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens pour obtenir des dommages et intérêts pour altération de ses conditions de travail et non respect des temps de repos, des rappels de repos compensateurs, la contrepartie financière à la clause de non concurrence et voir juger que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 15 octobre 2019 le conseil de prud'hommes a dit que Mme [K] a démissionné de ses fonctions, qu'il n'y a donc pas lieu de requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné solidairement Messieurs [F] et [E] à payer à Mme [K] au titre de la clause de non concurrence la somme de 418,78 euros brut par mois à compter du 1er février 2018 et pour une durée de 24 mois, soit au total la somme de 10 050,72 euros brut, a débouté Mme [K] de ses autres demandes et Messieurs [F] et [E] de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour toute