Sociale A salle 2, 3 mars 2023 — 20/01134

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Texte intégral

ARRÊT DU

03 Mars 2023

N° 351/23

N° RG 20/01134 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S7IX

FB/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'avesnes sur helpe

en date du

28 Février 2020

(RG 18/00135 -section 2)

GROSSE :

aux avocats

le 03 Mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [E] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

SARL DEWEZ

[Adresse 4]

[Localité 3]

n'ayant pas constitué avocat - assignée le 26 juin 2020 à personne morale

DÉBATS : à l'audience publique du 10 Mai 2022

Tenue par Frédéric BURNIER

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphane MEYER

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Béatrice REGNIER

: CONSEILLER

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 30 septembre 2022 au 03 mars 2023 pour plus ample délibéré

ARRÊT : Réputée contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Mars 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Frédéric BURNIER, conseiller et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 Avril 2022

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [E] [P] a été engagée par la société Dewez, pour une durée indéterminée à compter du 31 juillet 2014, en qualité de secrétaire comptable.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des industries et du commerce de récupération du 6 décembre 1971.

Par lettre du 17 avril 2018, Madame [E] [P] a été convoquée pour le 24 avril suivant, à un entretien préalable à son licenciement.

Par courrier du 4 mai 2018, la société Dewez a exposé à Madame [P] le motif économique au soutien d'une proposition de contrat de sécurisation professionnelle.

Le 7 mai 2018, Madame [P] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.

Le 7 septembre 2018, Madame [E] [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes Sur Helpe et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 28 février 2020, le conseil de prud'hommes d'Avesnes Sur Helpe a :

- dit que Madame [P] devait bénéficier du niveau B échelon IV de la convention collective applicable depuis le mois de juillet 2016;

- dit le licenciement fondé sur un motif économique;

- condamné la société Dewez à payer à Madame [P] les sommes de:

- 1 585,24 euros à titre de rappel de salaire sur les minima conventionnels;

- 158,52 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente;

- 250,00 euros au titre des frais irrépétibles;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes;

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Madame [P] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 mars 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 juin 2020, Madame [P] demande à la cour d'infirmer le jugement, excepté en ce qu'il a dit qu'elle devait bénéficier du niveau B échelon 4 depuis le mois de juillet 2016 et condamné la société Dewez à lui verser diverses sommes, et statuant de nouveau, de:

- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- condamner la société Dewez à lui payer les sommes de :

- 7 679,59 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 2 559,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;

- 255,98 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente;

- à titre subsidiaire, 7 679,59 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements;

- 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à la société Dewez, par acte d'huissier du 26 juin 2020, remis à Madame [S] [Y], gérante.

La société Dewez ne s'est pas constituée. L'arrêt sera donc réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 avril 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions de Madame [P], la cour se réfère à ses dernières conclusions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour relève que l'appel ne porte pas sur les chefs du jugement ayant :

-dit q