Sociale C salle 2, 31 mars 2023 — 20/01601

other Cour de cassation — Sociale C salle 2

Texte intégral

ARRÊT DU

31 Mars 2023

N° 436/23

N° RG 20/01601 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TDBZ

MLB/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de dunkerque

en date du

06 Juillet 2020

(RG 19/00162 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [W] [L]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S. FACILITESS

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Dominique VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE assisté de Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER, avocat au barreau de VERSAILLES

DÉBATS : à l'audience publique du 01 Février 2023

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angelique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 Janvier 2023

EXPOSE DES FAITS

M. [W] [L] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 février 2018 en qualité d'agent polyvalent par la société Facilitess, spécialisée dans le secteur d'activité des services administratifs combinés de bureau, qui applique la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire et emploie de façon habituelle au moins onze salariés, moyennant un salaire mensuel brut de 1 539,45 euros.

Il était affecté sur le site de la société cliente Versalis.

Il a été convoqué le 14 septembre 2018 à un entretien le 24 septembre 2018 en vue de son éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire à compter du 17 septembre 2018. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 octobre 2018.

Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :

« Le comportement que vous adoptez chez notre client est totalement inadmissible.

En effet, il a été relevé en date du 5 septembre 2018, de nombreuses erreurs quant à la distribution et à l'attribution du courrier non nominatif, ainsi qu'une tenue non conforme à nos exigences.

En outre, en date du 13 septembre 2018, notre client Versalis nous a informé, de votre comportement inacceptable sur votre site d'affectation.

Notre cliente relève un refus manifeste de dire bonjour le matin ainsi qu'une rupture totale de la communication avec elle.

Ce comportement désintéressé n'est pas sans altérer tant la bonne marche de nos services que notre image auprès du client.

Nous vous rappelons que vous devez être pleinement investi dans votre travail lors de vos horaires de travail, et encore plus lorsque vous intervenez sur site en tant que représentant de la société.

Ce comportement désinvolte et irrespectueux entraine inévitablement une faible productivité de votre part, engendrant de fait une insatisfaction globale de notre client.

Nous ne pouvons tolérer ces agissements et ces écarts de conduite.

Au cours de l'entretien, vous avez nié les faits exposés au sujet de votre tenue non professionnelle.

Malgré vos explications, et avec les éléments à notre disposition, votre maintien dans nos effectifs s'avère donc impossible.

Un tel comportement de votre part n'est pas acceptable et ne saurait être toléré au sein de notre société, celui-ci pouvant avoir des conséquences non négligeables sur la pérennité de notre contrat commercial et nuire à l'image de marque de notre entreprise auprès de notre client.»

Par lettre du 16 octobre 2018, M. [W] [L] a réclamé des précisions sur les motifs de son licenciement. La société Facilitess ne lui a pas répondu.

Par requête reçue le 24 mai 2019, M. [W] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque pour obtenir un rappel de salaire et faire constater l'illégitimité de son licenciement.

Par jugement en date du 6 juillet 2020 le conseil de prud'hommes a débouté M. [W] [L] de toutes ses demandes et l'a condamné à verser à la société Facilitess la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.