Sociale D salle 2, 31 mars 2023 — 20/02362
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 492/23
N° RG 20/02362 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TKLF
LB/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
16 Novembre 2020
(RG F 19/00113 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nisrine EZ-ZAHOUD, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S.U. BRICO DEPOT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud THIERRY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Janvier 2023
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 Décembre 2022
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [Y] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée par la SASU Brico Dépôt daté du 1er septembre 2004 en qualité de responsable de sécurité coefficient 400, statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle de 2'911,99'euros.
La convention collective nationale applicable est celle du bricolage.
Du 11 mai 2015 au 9 mai 2017, M. [S] [Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle. Il a été de nouveau placé en arrêt de travail du 30'septembre'2017 au 27'décembre 2017.
Par avis du 4'janvier'2018, le médecin du travail a déclaré M. [S] [Y] apte avec aménagement de poste, préconisant une charge de travail allégée, une absence de permanence (ouverture et fermeture) et précisant qu'une mutation au sein d'un dépôt proche du domicile pour diminuer son temps de trajet serait souhaitable.
Par avis du 23'février'2018, le médecin du travail a réitéré ses préconisations sauf s'agissant de la tenue des permanences, désormais possibles s'agissant des permanences de fermeture.
M. [S] [Y] a été de nouveau placé en arrêt de travail du 11'mai'2018 au 18'juin'2018, puis à compter du 5'novembre'2018.
Par courrier du 28'décembre'2018, M. [S] [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Le 17'mai'2019, M. [S] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin principalement qu'il soit dit que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et afin d'obtenir des dommages et intérêts pour non-respect des mesures de prévention et pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
Par jugement rendu le 16'novembre'2020, la juridiction prud'homale a':
- débouté M. [S] [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté M. [S] [Y] de sa demande formulée au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] [Y] aux entiers dépens.
M. [S] [Y] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 9'décembre'2020.
Aux termes de ses conclusions au fond transmises par voie électronique le 8'novembre'2022, M. [S] [Y] demande à la cour, sur le fondement des articles L.4624-1 et suivants, L.4121-1 et suivants, L.4624-6, L.1222'1 du code du travail, de l'article 1132 du code civil, de l'article 515 et 700 du code de procédure civile, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de':
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter la société Brico Dépôt de l'ensemble de ses demandes,
- fixer son salaire mensuel moyen à 2'912'euros,
- condamner la société Brico Dépôt à lui payer':
- 40'768'euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 17'472'euros de dommages et intérêts pour le préjudice lié au non-respect des mesures de prévention,
- 17'472'euros de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la non-exécution de bonne foi du contrat de la part de l'employeur,
- 11'486,21'euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 8'736'euros au titre du préavis, outre 873,60'euros de congés payés afférents,
- 10'000'euros de dommages et intérêts pour préjudice financier correspondant à la perte de son CDI pour une raison qui lui est étrangère,
- 3'000'euros sur le fondement de l'articl