Sociale C salle 2, 31 mars 2023 — 20/02422
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 426/23
N° RG 20/02422 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLKL
MLB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
01 Décembre 2020
(RG F20/00113 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier CINDRIC, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. CLINITEX SAMBRE HAINAUT
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Janvier 2023
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 17 février 2023 au 31 mars 2023 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 décembre 2022
EXPOSE DES FAITS
Mme [U] [K], née le 3 juillet 1966, a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2002 en qualité d'agent de propreté, échelon 1A de la convention collective des entreprises de propreté et services associés, par la société Crocus STN.
Elle a été promue agent qualifié de service, échelon S3, le 1er avril 2006, puis inspecteur de chantier, niveau MP1, le 1er mai 2009.
La qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue par la MDPH pour la période du 16 mai 2014 au 31 mars 2016.
Le 1er octobre 2015, la société Clinitex Sambre Hainaut a racheté la société Crocus STN.
L'inspecteur du travail a autorisé le 22 avril 2016 le transfert à la société Clinitex Sambre Hainaut du contrat de travail de Mme [U] [K], qui bénéficiait alors d'une protection comme ancienne membre titulaire du CHSCT.
La salariée occupait en dernier lieu l'emploi de manager propreté, niveau MP3, et percevait un salaire mensuel brut de 2676,02 euros. L'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.
Mme [U] [K] a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juin 2016 à un entretien le 28 juin 2016 en vue de son éventuel licenciement et mise à pied à titre conservatoire. L'entretien n'a pas eu lieu en raison de l'absence de la salariée, en arrêt maladie depuis le 16 juin 2016, et son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juillet 2016.
La lettre de licenciement reproche à Mme [U] [K] d'avoir embauché son beau-fils en dissimulant cette information et de lui avoir accordé un traitement de faveur, d'avoir manqué de transmettre l'appel d'offre du client Superdiet, de ne pas s'être intégrée au sein de l'agence au contraire de ses autres collègues de Crocus, nuisant aux relations et à l'ambiance de travail, et d'avoir fait preuve d'un management irrespectueux.
Par requête reçue le 26 juin 2017, Mme [U] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes pour faire constater l'illégitimité de son licenciement.
A l'issue de son arrêt de travail, Mme [U] [K] s'est vue attribuer une pension d'invalidité 2ème catégorie à effet du 1er décembre 2018.
Par jugement en date du 1er décembre 2020 le conseil de prud'hommes a dit le licenciement intervenu pour cause réelle et sérieuse, a débouté Mme [U] [K] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Clinitex Sambre Hainaut la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 32-1 du code de procédure civile et la somme de 2 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 22 décembre 2020, Mme [U] [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 26 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [U] [K] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement, constate que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société aux sommes de :
2 018,80 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à