Sociale C salle 1, 31 mars 2023 — 21/00007
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 487/23
N° RG 21/00007 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TLQB
SHF/AS
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CALAIS
en date du
08 Décembre 2020
(RG F 20/00017 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [K], [O], [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Agathe SAUVAGE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
SAS DB CARGO FRANCE anciennement dénomée S.A.S. EURO CARGO RAIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Lorelei GANNAT, avocat au barreau de PARIS,
DÉBATS : à l'audience publique du 01 Février 2023
Tenue par Soleine HUNTER-FALCK
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 janvier 2023
La SAS Euro Cargo Rail devenue la SAS DB Cargo France, qui a une activité de fret ferroviaire qui s'exerce sur le réseau ferré national, est soumise à la convention collective du transport ferroviaire de fret ; elle comprend plus de 10 salariés.
M. [K] [N], né en 1985, a été engagé par contrat à durée indéterminée par la SAS Euro Cargo Rail le 04.11.2008 pour occuper la fonction de AFR stagiaire dans un premier temps durant une formation dispensée à compter du 12.11.2008 et pendant une durée de 12 mois qui était destinée à l'acquisition des compétences professionnelles requises pour exercer la fonction d'Agent formation / Reconnaisseur / Chef de la man'uvre / Agent de desserte (AFR) et à acquérir une habilitation spécifique, avant d'exercer dans un second temps les fonctions d'AFR sur le réseau ferré national statut employé.
Un avenant a été signé entre les parties le 10.11.2009, le salarié étant muté à l'agence de [Localité 5] rattachée à l'unité opérationnelle de [Localité 6].
Dans un autre avenant en date du 03.01.2011, M. [K] [N] a été autorisé à exercer les missions de visiteur technique à l'issue d'une formation s'étant déroulée du 11 au 15.10.2010.
M. [K] [N] a été déclaré apte au poste d'AFR lors de l'examen médical d'information et de prévention périodique du 19.10.2017 réalisé par le médecin de prévention.
Cependant le 24.05.2018, le salarié a été déclaré inapte à l'exercice de tâches essentielles de sécurité autres que pour la conduite de trains par le médecin du Centre ferroviaire aptitude sécurité (CFAS), le Dr [D] , jusqu'au 24.06.2018 ; un nouvel avis était requis et il lui était demandé de faire pratiquer des examens complémentaires nécessaires à l'aptitude, ces examens étant déjà réalisés, un avis pouvant être donné sur envoi de ces pièces médicales. Un compte rendu de ces examens a été rédigé par le Dr [M] le 26.05.2018 en mentionnant notamment : 'pas de KC diagnostiqué'.
Lors du second examen pratiqué par le médecin du Centre ferroviaire aptitude sécurité le 08.06.2018, M. [K] [N] a été déclaré inapte à l'exécution de tâches essentielles de sécurité.
Le 11.06.2018, la SAS DB Cargo France a formé un recours devant la commission ferroviaire d'aptitudes qui, le 25.09.2018, a fait savoir au salarié que l'avis d'inaptitude physique du 24.06.2018 était maintenu conformément aux exigences médicales fixées par l'article 1-6° section 1 et annexe V de l'arrêté du 13.07.2017 ; il était joint à ce courrier les éléments ayant motivé ette décision soit une 'pathologie évolutive de l'oeil gauche (keratocône) (Annexe V a) de l'arrêté du 13.07.2017)'.
Le médecin du travail a reçu le salarié à sa demande le 11.04.2019 et a délivré une attestation de suivi tout en fixant un nouvelle visite au plus tard en avril 2021.
Lors de la réunion du CSE les 24 et 25.04.2019 celui ci a estimé à l'unanimité ne pas être compétent pour rendre un avis sur le projet de reclassement de M. [K] [N], faute d'éléments précis et clairs sur sa situation de santé ; la société a néanmoins déclaré poursuivre la procédure d