Sociale D salle 3, 31 mars 2023 — 21/00146

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Mars 2023

N° 389/23

N° RG 21/00146 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TNSL

VC/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de HAZEBROUCK

en date du

18 Décembre 2020

(RG -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [X] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Céline VENIEL, avocat au barreau de SAINT-OMER

INTIMÉE :

S.A.R.L. LEROY ET [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Janvier 2023

Tenue par Virginie CLAVERT

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 décembre 2022

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :

La société LEROY ET [U] a engagé M. [X] [C] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 février 2015 en qualité de conducteur routier 138M, moyennant une durée du travail de 35 heures par semaine.

M. [X] [C] a démissionné le 30 mars 2018 et a quitté l'entreprise en avril 2018.

Se prévalant de la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées et réclamant divers rappels de salaire et congés payés y afférents, M. [X] [C] a saisi le 14 août 2019 le conseil de prud'hommes de Hazebrouck qui, par jugement du 18 décembre 2020, a rendu la décision suivante :

- déboute M. [X] [C] de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents ainsi que de celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laisse à la charge de chacune des parties les frais engagés pour assurer sa propre défense,

- déboute, en conséquence, la société LEROY ET [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M. [X] [C] aux entiers frais et dépens.

M. [X] [C] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 2 février 2021.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2022 au terme desquelles M. [X] [C] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :

- Condamner la SARL LEROY ET [U] à régler à M. [C] la somme de 4357.59€ outre 435.75 € au titre des congés payés afférents

- Condamner la SARL LEROY ET [U] aux entiers frais et dépens de l'instance outre une somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure de première instance et 2 000.00 € pour la procédure d'appel

- Débouter la SARL LEROY ET [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions

Au soutien de ses prétentions, M. [X] [C] expose que :

- Il n'a pas été réglé de l'intégralité de ses heures de travail, dès lors que les temps de travail enregistrés par le salarié avant ou après la conduite correspondent bien à des temps effectifs de travail et non à des temps de repos au cours desquels le salarié peut vaquer à ses obligations personnelles et que l'employeur ne démontre pas que les temps réclamés correspondent à des temps de pause et de repos ou que le salarié se serait mis en position travail pendant la pause du midi.

- L'employeur ne pouvait pas apporter des modifications aux relevés d'heures et n'avait donné aucune précision aux chauffeurs concernant les consignes de chargement ou déchargement ni même de quelconques fiches de transport avec des heures précises de rendez-vous, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché d'arriver en avance.

- Il devait également assumer les chargements et déchargements, les réparations ou le lavage de son véhicule, de sorte qu'il lui est dû un rappel de salaire et les congés payés y afférents.

- Il n'avait jamais été mis en garde par l'employeur pour des manipulations ou mauvaises utilisations de son tachygraphe.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2022, dans lesquelles la société LEROY ET [U], intimée, demande à la cour de :

- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck le 18 décembre 2020,

- débouter