Sociale D salle 2, 31 mars 2023 — 21/00196

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Mars 2023

N° 534/23

N° RG 21/00196 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TOEY

LB / AS

AJ

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE

en date du

13 Janvier 2021

(RG 19/00210 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [Y] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Stéphane SCHÖNER, avocat au barreau de BETHUNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/009006 du 14/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

S.A.R.L. MASSAI-MARA

[Adresse 2]

[Localité 4] / FRANCE

représentée par Me Guillaume FRANCOIS, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 12 Janvier 2023

Tenue par Laure BERNARD

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angelique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 décembre 2022

M. [Y] [Z] a été engagé par la société Massai Mara par contrat de travail à durée indéterminée du 4 avril 2012 en qualité d'ouvrier à la maintenance.

La convention collective applicable est celle de l'horlogerie, bijouterie et commerce de détail.

M. [Y] [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle à compter du 22 mars 2014.

Le 12 juin 2019, M. [Y] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune aux fins principalement d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer une indemnité égale à 50 % de la mutuelle dont il aurait dû bénéficier depuis janvier 2016 et le remboursement d'un indû tenant au retrait de quatre journées de solidarité.

Par jugement rendu le 13 janvier 2021, la juridiction prud'homale a débouté M. [Y] [Z] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Massai Mara 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens.

M. [Y] [Z] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 13 février 2021.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 9 mai 2021, M. [Y] [Z] demande à la cour, sur le fondement des articles L.911-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale, des articles L.3133-7, L.3133-11, L.3133-12, L.1132-1, L.1134-1 du code du travail, des articles 1353 et 1240 du code civil et de l'article 4.1.2 de l'accord étendu de la convention collective applicable, de :

- infirmer le jugement déféré,

- condamner l'employeur à lui payer, avec intérêt au taux légal :

- 3 313,82 euros correspondant à 50% de la mutuelle dont il aurait dû bénéficier depuis janvier 2016,

- 319,47 euros pour le retrait indû de 4 jours de solidarité,

- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance, et 3 000 euros pour ceux engagés à hauteur d'appel,

- 1 000 euros pour préjudice de discrimination sur l'état de santé,

- ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts,

- débouter l'employeur de l'intégralité de ses demandes,

- condamner l'employeur aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 5 août 2021, la société Massai Mara demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, débouter M. [Y] [Z] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de proposer une complémentaire santé

Conformément à l'article L.911-7 du code de la sécurité sociale, les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon